TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305480_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 mars 2023 et le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Rochiccioli, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendue de manière collégiale, que ces derniers ont été régulièrement désignés, que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé en son sein et que les éléments au vu duquel il s'est prononcé n'ont pas été communiqués ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Bahic, se substituant à Me Rochiccioli, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 9 septembre 1992 et entré en France le 17 février 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux valable jusqu'au 16 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 novembre 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'office, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de transmettre les éléments au vu duquel cet avis a été émis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. D'autre part, pour refuser à M. A le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 16 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical établi le 16 octobre 2022 par le médecin instructeur à destination du collège de médecins de l'OFII, que M. A est atteint d'une hépatite B découverte au mois d'octobre 2019 et qu'il est par ailleurs suivi pour une cytolyse en cours d'exploration, et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux à base de Viread, dont le générique est le Ténofovir, ainsi que d'un suivi en hépatologie semestriel ainsi que des examens biologiques semestriels. S'il allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, les certificats médicaux qu'il produit et qui se bornent à indiquer que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, les documents d'information générale et des articles de presse, faisant état des difficultés d'accès aux soins en Côte d'Ivoire, des situations de pénurie de médicaments dans les pays africains, sans précision, et de certaines insuffisances du système sanitaire ivoirien, notamment s'agissant du manque de personnel de santé sur la base de chiffres datant de 2016, soit il y a environ six ans à la date de l'arrêté, ne sont pas de nature à l'établir. Il en va de même des trois courriels de réponse de laboratoires, sollicités par le conseil du requérant, qui font état de l'absence de commercialisation des médicaments sur lesquels ils sont interrogés, sans prendre parti de manière générale sur l'absence du Ténofovir ou d'un autre médicament analogue, alors que l'absence de mention de ce médicament sur la liste de ceux pris en charge au titre de la couverture maladie universelle ivoirienne ou de celle des consultations en hépatologie, comme l'invocation de manière générale de leur coût, ne sauraient permettre d'admettre l'absence d'accès effectif. Par suite, et quand bien même un premier titre de séjour lui avait été accordé sur la base d'un avis favorable du collège de médecins de l'OFII, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande tendant au renouvellement de ce dernier. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité et pour l'obliger à quitter le territoire français, se serait cru en situation de compétence liée, notamment par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 17 février 2017, soit depuis plus de quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, de ce qu'il a travaillé plusieurs mois en tant que livreur, et exerce une activité intérimaire de manutentionnaire, et de son traitement médical. Toutefois, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle réelle, il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ainsi qu'il a été dit au point 4 et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Rochiccioli. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023 Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305480_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel