TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305480_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2023 et 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Vu le mémoire présenté par le préfet de Maine-et-Loire, enregistré le 21 décembre 2023, postérieurement à la clôture, à 9h31, jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 26 novembre 1964, déclare être entré en France au mois de septembre 2022, en provenance d'Ukraine. A la suite de sa demande tendant au bénéfice de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est vu remettre, le 16 septembre 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2022. Toutefois, par une décision du 4 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et par suite de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait précédemment été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 581-2 de ce code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Enfin aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil () ". 4. D'une part, le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas que M. A, qui déclare vivre en Ukraine depuis 1986, s'y est marié en 1989 avec une ressortissante ukrainienne, avec qui il a eu un fils né en 1990. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que M. A n'a pas été en mesure de présenter son titre de séjour permanent ukrainien lors de l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose effectivement d'un tel titre de séjour permanent délivré le 22 juin 2006 par le ministère de l'intérieur ukrainien. 5. D'autre part, M. A fait valoir que, étant atteint de diabète et ne pouvant plus bénéficier d'un accès aux soins effectif en raison de l'état de guerre dans ce pays, il a décidé de gagner la France, pays où il établit avoir de la famille, notamment un frère et une sœur de nationalité française, et un frère bénéficiaire de la protection temporaire au titre de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que sa belle-mère étant atteinte de la maladie de Parkison, son épouse a décidé de rester en Ukraine auprès d'elle, et que son fils majeur s'est établi en Allemagne avec son épouse, enceinte de leur première enfant. Le requérant a quitté la République démocratique du Congo depuis trente-sept ans à la date de la décision attaquée et il a, jusqu'à son arrivée en France, vécu en Ukraine, où il a fondé sa vie privée et familiale et établi sa vie professionnelle. Il n'est pas plus contesté que l'épouse et le fils de M. A sont de nationalité ukrainienne, et n'ont aucunement vocation à s'installer en République démocratique du Congo, où le requérant justifie ne plus disposer d'aucune attache familiale, ses deux parents étant décédés et sa fratrie étant établie en France. Dans ces conditions, si M. A ne conteste pas qu'il peut retourner en République démocratique du Congo dans des conditions sûres, il est en revanche fondé à soutenir qu'il ne peut retourner dans ce pays dans des conditions durables. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A était au nombre des personnes visées par le 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Dès lors, et sans que le préfet de Maine-et-Loire puisse utilement se prévaloir de ce qu'il ne remplissait pas les conditions, alternatives, prévues par le c du 1 du même article, le requérant devait se voir attribuer le bénéfice de la protection temporaire. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant d'accorder au requérant la protection temporaire prévue par l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation du requérant et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande tendant au bénéfice de la protection temporaire de M. A et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour de dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dazin, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Morgane Dazin. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305480_20240111
Données disponibles
- Texte intégral