TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305481_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision verbale du 23 août 2023 refusant d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il est maintenu en situation irrégulière et privé du droit de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure qui réside en France, tout comme la mère de cette dernière ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus en litige sont l'incompétence de son auteur, l'insuffisance de motivation, l'illégalité du motif tenant à exiger des pièces justificatives non prévues par la loi pour l'enregistrement de la demande et l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 par laquelle M. A demande la suspension de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 à 14 heures, ont été entendus : - le rapport de Mme Triolet, juge des référés, - les observations de Me Huard, représentant M.A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en avril 1978, déclare être entré sur le territoire français le 9 juillet 2012. Le 11 juillet 2012, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile et le préfet de l'Isère lui a, en conséquence, fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 25 août 2014, vainement contesté devant ce tribunal. Le 6 août 2018, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du 29 novembre 2018 par lequel préfet de l'Isère lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 27 juin 2023, le requérant a sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour. Par une lettre du 29 juin 2023, le préfet de l'Isère a répondu que la mesure était caduque et lui a fixé rendez-vous le 23 août 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour. Par une décision dont M. A demande de suspendre l'exécution, sa demande a alors été rejetée au motif que son dossier ne comportait pas les " justificatifs [de ses] conditions d'existence (revenus, salaires, relevés bancaires) ". 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière et privé du droit de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille née le 3 avril 2017 qui réside en France, tout comme la mère de cette dernière. Toutefois, M. A ne se prévaut d'aucune qualification ni d'aucun projet professionnel quand bien même il assiste bénévolement des ressortissants albanais ne parlant pas français dans leurs démarches. Séparé de la mère de l'enfant, il ne fournit aucune précision quant à sa relation avec sa fille ou au suivi par le juge des enfants. Il ne fait état d'aucune évolution dans sa situation depuis les obligations de quitter le territoire de 2014 et 2018. Il semble s'être maintenu sur le territoire, quoique son passeport porte trace d'une mention apposée par les autorités allemandes en novembre 2019. En l'état de l'instruction, le refus d'enregistrement contesté ne peut être tenu pour la cause de la situation de précarité de M. A, qui perdure depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2305481_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA