TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305481_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et de motivation ; - le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et du refus de départ volontaire entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Vernet pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante arménienne née en 1979, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Traduisant un examen particulier de la situation de Mme C, l'arrêté du 22 juin 2023 fait état de façon circonstanciée des considérations de droit et de fait qui, ayant trait notamment aux exigences non satisfaites des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à la situation personnelle et familiale de la requérante, donnent son fondement à la décision de refus en litige. Par suite, les moyens tirés par la requérante du défaut d'examen de sa situation et de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doivent être écartés. 4. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point 2 ont été méconnues, Mme C se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2015, de son mariage avec un ressortissant français le 15 avril 2023, de la présence et de la scolarisation en France de ses deux enfants nés en 2008 et en 2013 d'une précédente union ainsi que de sa bonne intégration traduite par son apprentissage de la langue française et son engagement associatif. Toutefois, il est constant que Mme C s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national en dépit des mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet le 11 août 2016, le 15 mai 2018 et le 7 octobre 2019 et la requérante ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière en France. Compte tenu des motifs, de l'objet et des effets du refus critiqué ainsi que du caractère encore récent de sa relation, de son mariage et de la vie commune alléguée avec un ressortissant français, les moyens tirés par Mme C, d'une part, de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 6. Si Mme C soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 4. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète de l'Ain ne s'est pas crue tenue de refuser à la requérante le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré par Mme C du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de droit que ce défaut traduirait ne peut qu'être écarté. 9. Pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, Mme C fait valoir les garanties de représentation qu'elle présente compte tenu de ses efforts d'intégration en France, de la présence sur le territoire national de ses deux enfants ainsi que son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, du caractère encore récent de son mariage et alors que, comme le relève la décision en litige, il est constant que la requérante s'est notamment soustraite à trois reprises à l'exécution de mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2016, 2018 et 2019, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont résulterait la décision en litige doivent être écartés. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qu'elle conteste entache d'illégalité la décision prise sur leur fondement et fixant son pays de destination. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305481_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel