TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305483_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D épouse B soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 423-13 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée n'ayant pas bénéficié d'un avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur de fait en considérant que l'intéressée est sans activité professionnelle alors qu'elle a créé son entreprise ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 1er août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D épouse B a déposé le 23 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2023/001922 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse B, ressortissante algérienne née le 29 novembre 1983, déclare être entrée régulièrement en France le 16 octobre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet d'une première décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2015. Le 11 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salariée. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D épouse B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. L'arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet, consentie par l'arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 7. Les stipulations précitées prévoient qu'un certificat de résidence " salarié " ne peut être délivré qu'en présence d'un contrat de travail. Mme D épouse B ayant informé le préfet du Val-d'Oise de sa démission par courrier du 17 novembre 2022 et n'alléguant pas avoir informé le préfet du Val-d'Oise de la création de son entreprise le 1er janvier 2023, c'est sans commettre d'erreur de fait ni méconnaitre les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité que le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'elle n'était plus titulaire d'un contrat de travail à la date de la décision attaquée et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 9. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Mme D épouse B soutient qu'elle réside en France depuis le 16 octobre 2014 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français depuis cette date, soit plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si la durée de son séjour établie depuis décembre 2014 et le fait que la requérante produise un précédent contrat de travail à durée indéterminée valable de septembre 2019 à janvier 2022, elle ne démontre pas avoir exercé un emploi entre 2014 et 2019 ni entre janvier 2022 et la création de son entreprise en janvier 2023, entreprise dont l'activité n'est pas attestée. Si elle produit un document attestant du suivi d'une formation pour le certificat d'aptitude professionnelle en petite enfance entre 2015 et 2016, elle n'établit pas avoir obtenu ce diplôme. Dès lors, les éléments dont elle se prévaut ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. C'est donc sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre une erreur manifeste d'appréciation dans leur application que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salariée ". 12. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () "Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. La requérante soutient être présente sur le territoire français depuis 2014, avoir épousé en janvier 2023 M. B, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, et exercer une activité professionnelle en qualité de cheffe d'entreprise après avoir exercé comme retoucheuse de septembre 2019 à janvier 2022. Toutefois, d'une part, le mariage de l'intéressée, très récent et sans antériorité relationnelle démontrée, lui ouvre droit au bénéfice du regroupement familial. D'autre part, l'intéressée n'allègue pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine, où résident ses parents, ni être dans l'impossibilité de s'y rendre temporairement en vue de l'éventuelle régularisation de sa situation, son activité professionnelle n'étant non plus de nature à établir l'intensité de son insertion en France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière est dépourvue de portée réglementaire. Mme D épouse B ne peut donc utilement s'en prévaloir. 15. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 16. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord-franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est exposé aux points 7 et 13 du présent jugement, que Mme D épouse B ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en application de l'article L. 435-1 du même code qui ne trouve pas à s'appliquer aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, avant de rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme D épouse B. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. Pour les motifs indiqués au point 13, cette décision ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme D épouse B, une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur les frais liés au litige : 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme D épouse B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'ArgensonLa greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305483
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TA9528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305483_20230928
TA349 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305483_20230928
Données disponibles
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