TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305483_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie des conditions de son séjour en France, qu'elle a toujours été en situation régulière lors des séjours qu'elle y a effectués et qu'elle souhaite continuer à vivre en Gambie ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Régent, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gambienne, née le 7 février 1969, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 25 octobre 2022. Par une décision du 5 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui soutient souhaiter venir en France pour rendre visite à son fils et ne pas avoir pour projet de s'y installer durablement, est veuve et ne dispose d'aucune ressource propre. Si l'intéressée produit des photographies sur lesquelles apparaissent des membres de sa famille, dont elle indique qu'ils vivent, comme elle, en Gambie, elle ne l'établit pas. En outre, elle n'établit non plus ni disposer d'attaches matérielles solides par la circonstance qu'elle est propriétaire d'un bien en Gambie, ni, par les pièces versées au dossier, qu'elle exercerait une activité professionnelle de transport de personnes. Ainsi, elle ne justifie pas détenir, à la date de la décision attaquée, d'attaches familiales, économiques ou matérielles solides dans son pays de résidence. Enfin, si, elle soutient avoir vécu cinq ans en France et n'y avoir jamais été en situation irrégulière, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'elle n'aurait pas pour objectif de s'y installer définitivement suite à la délivrance d'un visa de court séjour, alors qu'elle a, par ailleurs, demandé à deux reprises un visa de long séjour en 2019 en qualité d'ascendante d'un ressortissant français. Dans ces conditions, alors même qu'elle produit des billets d'avion aller-retour et qu'elle justifie de ses conditions de séjour, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant le recours formé contre le refus de délivrance du visa sollicité pour le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B, qui ne vivent pas en Gambie, seraient empêchés de lui rendre visite dans ce pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305483_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel