TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305484_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 et 23 mars 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l'a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il viole le principe du contradictoire ;
- il méconnait l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole le principe de confidentialité ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint Denis a produit des pièces, enregistrées le 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Djemaoun, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langues mandika et mandingue,
- et les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l'a maintenu en rétention administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
7. D'une part, M. A n'est pas, au regard des dispositions précitées, fondé à soutenir que les services de la préfecture de la Seine-Saint Denis seraient incompétents aux fins de statuer sur le but de la demande d'asile qu'il a présentée le 13 mars 2023.
8. D'autre part, si M. A invoque la violation du principe de confidentialité, la divulgation volontaire d'informations relatives à la demande d'asile susceptible de renforcer, pour le demandeur ainsi dévoilé auprès des autorités de son pays d'origine, les risques d'atteinte à sa sécurité en cas de retour dans ce pays, n'est opérante que sur la décision relative à la demande d'asile, et non sur la décision de maintien en rétention. En conséquence, un tel moyen, quand bien même il apparaîtrait établi au vu des pièces du dossier, ne saurait être utilement soulevé par le requérant à l'encontre de la décision le maintenant en rétention.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 19 mars 2019, décision confirmée par la CNDA le 30 août 2019. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes nouvelles en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que les services préfectoraux ont contacté les autorités consulaires sénégalaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ne saurait à elle-seule établir que lesdites autorités auraient été informées d'une demande d'asile de M. A sur le territoire français. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint Denis a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. A, introduite le 13 mars 2023 soit après son placement en rétention le 9 mars 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
10. En cinquième lieu, si M. A fait état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de maintien en rétention, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine, mais seulement de le maintenir en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être utilement soulevé à l'encontre d'un arrêté dont le seul objet est de maintenir en rétention M. A en conséquence du caractère estimé dilatoire par le préfet de la Seine-Saint Denis de sa demande d'asile. En tout état de cause, compte tenu de la durée de la mesure prescrite et de la situation familiale du requérant, qui présente un certificat de mariage coutumier daté de décembre 2022 avec une ressortissante française rencontrée en novembre 2022 mais ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint Denis et à Me Djemaoun.
Lu en audience publique le 23 mars 2023.
La magistrate désignée,
N. D La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305484/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2305484_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel