TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305484_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie et Vivre et Agir en Maurienne, représentées par Me Cohendet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis d'aménager délivré le 17 mars 2023 par la maire de Montricher-Albanne à la Régie autonome des remontées mécaniques et des pistes de Montricher-Albanne - Les Karellis pour l'aménagement d'une piste de ski ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Montricher-Albanne au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'étude d'impact était insuffisante concernant 1) la description du projet, 2) les incidences du projet sur l'environnement, les milieux et les paysages, 3) la présentation de scenarii alternatifs, l'analyse des effets cumulés et l'évolution de l'environnement en cas de non-réalisation du projet, 4) la séquence éviter-réduire-compenser ; - eu égard aux prescriptions de l'arrêté relatives au respect des prescriptions du commissaire-enquêteur et des recommandations de la mission régionale de l'autorité environnementale, une nouvelle enquête publique et une nouvelle évaluation environnementale étaient nécessaires ; - le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la Régie autonome des remontées mécaniques et des pistes de Montricher-Albanne - Les Karellis, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des associations requérantes à lui verser ensemble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2305482 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 septembre 2023 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Cohendet et M. A pour les associations requérantes, de Me Fiat et de M. Baudot, avocate et directeur de la Régie autonome des remontées mécaniques. Me Cohendet a invoqué à l'audience l'absence de réserves dans l'arrêté quant à la nécessité de l'obtention d'une dérogation relative aux espèces protégées. La clôture de l'instruction a été différée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire a été produit par les requérantes le 14 septembre 2023. Elles y précisent que les articles L. 425-15, R.424-6 et R. 441-1 du code de l'urbanisme sont méconnus en raison de la nécessité d'obtenir une dérogation relative aux espèces protégées. Un mémoire a été produit par la Régie autonome des remontées mécaniques et des pistes de Montricher-Albanne - Les Karellis le 15 septembre 2023 à 11 heures 47. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 mars 2023. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension d'exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les associations requérantes doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les associations requérantes à verser à la Régie autonome des remontées mécaniques et des pistes de Montricher-Albanne - Les Karellis une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête n° 2305484 est rejetée. Article 2 :Les associations requérantes verseront à la Régie autonome des remontées mécaniques et des pistes de Montricher-Albanne - Les Karellis une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, à la commune de Montricher-Albanne et à la Régie autonome des remontées mécaniques et des pistes de Montricher-Albanne - Les Karellis. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305484
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2305484_20230915
Données disponibles
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