TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305484_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de E D, représentée en dernier lieu par Me Hennani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à E D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a seulement été signée par M. A C alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue une autorité à caractère collégial ; - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de l'Hérault du 1er mars 2022 au profit de E D, ressortissante marocaine née le 7 août 2007, qu'elle a recueilli par acte de kafala adoulaire du 23 avril 2012, lequel a été homologué le 13 mars 2013 par le tribunal de première instance de Tadla (Maroc) et a fait l'objet d'un jugement d'exequatur du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 février 2017. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 février 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir que Mme B D ait contribué ou contribue effectivement, depuis 2012 à l'entretien et à l'éducation de l'enfant E D, ni qu'elle lui apporterait un soutient affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec elle, il est de l'intérêt supérieur de la jeune E de résider au Maroc près de ses parents, auprès de qui elle a toujours vécu. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'enfant E D a été confiée à la requérante par une ordonnance de kafala adoulaire homologuée par le tribunal social de première instance de Tadla du 13 mars 2013 qui a fait l'objet d'un jugement d'exequatur du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 février 2017. Dès lors, l'intérêt de cette enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu de cette décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. 6. D'autre part, la circonstance que Mme D, qui entend se prévaloir de son droit au regroupement familial, n'établirait pas pourvoir à l'entretien et l'éducation de la demandeuse ni maintenir avec elle des liens affectifs, n'est pas, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, de nature à justifier que la délivrance d'un visa de long séjour lui soit refusée. La circonstance, à la supposer établie, que Mme D n'aurait sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de la demandeuse que huit ans après l'établissement de l'acte de kafala est sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à E D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à E D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305484_20240304
Données disponibles
- Texte intégral