TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305485_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le n°2305485 et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 24 avril 2023, M. A E, représenté par Me Alleg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et l'a obligé à se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat d'Argenteuil et lui a interdit de sortir du département du Val-d'Oise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il lui a été notifié, alors qu'il était retenu au centre de rétention administrative, en méconnaissance de la décision de la Cour d'appel de Paris qui a ordonné la main levée de la rétention dont il faisait l'objet ; - est insuffisamment motivé ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - viole les stipulations de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 15 avril 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français sur laquelle il repose ; - viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril et 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. II- Par une ordonnance du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 17 avril 2023, présentée par M. A E, représenté par Me Alleg, demande au tribunal. Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 avril et le 10 mai 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est fondée sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; La décision fixant le pays de renvoi : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est contraire aux article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions combinées des articles L.612-6 et L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivée ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'illégalité de la décision du 15 avril 2023 fixant le pays de renvoi de M. A ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Alleg, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la demande d'asile de son épouse, par ailleurs, diabétique, est en cours d'examen ; - les observations de M. E ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2305485 et 2305669 sont présentées par un même requérant, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. A E, ressortissant égyptien, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a sollicité une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 25 juillet 2018, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 14 mars 2019. Par un arrêté en date du 30 avril 2019, le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté, en date du 2 août 2019, le préfet des Hauts-de-Seine, a obligé M. E à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E a ensuite été interpellé le 14 avril 2023 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur. Par un arrêté du 15 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. E à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 avril 2023 le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, l'a obligé à se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat d'Argenteuil et lui a interdit de sortir du département du Val-d'Oise. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés : 3. L'arrêté l'assignant à résidence été signé par M. B C, sous-préfet chargé de mission et secrétaire général adjoint, qui disposait d'une délégation permanente de signature pour signer notamment les décisions portant assignation à résidence prévue au chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consentie par arrêté PCI n° 22-136 du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. L'intéressé, qui n'établit pas que M. C n'assurait pas les permanences du corps préfectoral à la date de signature des arrêtés contestés, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 15 avril 2023 : Sur les moyens communs à l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 juillet 2018 et la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2019, décision notifiée le 16 février 2019. Le préfet précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le préfet précise également que M. E s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 août 2019, notifiée le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. E ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. D'une part, M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de la présence en France de sa femme et de sa fille, née en France le 6 janvier 2023. Toutefois, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie par ailleurs, à la date de la décision attaquée, d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 10. D'autre part, M. E, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. 11. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. En outre, le préfet précise notamment que M. E s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. E est, par suite, écarté. 13. En deuxième lieu, comme il a été mentionné au point du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. En l'espèce, si M. E est le père d'une petite fille née le 6 janvier 2023 en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement empêcherait la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, ni ne porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, âgée de trois mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. M. E ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peut être qu'écartée. 18. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". En l'espèce, le préfet précise qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 2 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté 19. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations lui garantissant un droit à une vie privée et familiale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. Ainsi qu'il a été mentionné aux points 9 et 10 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut être qu'écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 22. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L.612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français". 23. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis. Par ailleurs, en ne se conformant pas une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 août 2019, il a exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 24. En dernier lieu, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ne peut être qu'écartée. 25. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 avril 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. En ce qui concerne l'arrêté du 17 avril 2023 : 26. En premier lieu, M. E soutient que l'arrêté du 17 avril 2023 l'assignant à résidence a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en faisant valoir qu'il lui a été notifié le 19 avril 2023 à 15h50, alors qu'il était retenu au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot, malgré la décision de la Cour d'appel de Paris qui avait ordonné la main levée de cette rétention dont il faisait l'objet le même jour à 14h04. Toutefois, les conditions de notification d'une décision, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. E ne peut, pour contester la légalité de l'arrêté l'assignant à résidence, utilement soutenir l'existence d'un éventuel vice de procédure tenant aux conditions dans lesquelles cet arrêté lui a été notifié. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 28. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E. Ainsi, il mentionne notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, en date du 19 novembre 2022, qu'il a été interpellé le 14 avril 2023 pour violences conjugales en présence d'un mineur, qu'il a été placé en rétention du 15 au 17 avril 2023 et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces indications, qui constituent le fondement de l'arrêté en litige, permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 29. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Et aux termes de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme : " Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée () ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. ". 30. D'une part, le requérant, dont l'épouse et leur enfant résident au 12 boulevard Jean Allemane à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise, est assigné à résidence dans ce même département. D'autre part, en se bornant à produire un contrat de travail daté du 25 avril 2023, il ne justifiait à la date de l'arrêté en litige, d'aucune activité professionnelle. Par ailleurs, M. E, qui a été interpellé le 14 avril 2023 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur et qui a fait l'objet d'un arrêté du 15 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, est au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Par les documents qu'il verse au débat, l'intéressé n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure dont il fait l'objet. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise portant assignation à résidence a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, alors même qu'il ne représenterait aucune menace pour l'ordre public, que le préfet aurait violé l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 31. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 25 que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 32. En cinquième et dernier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté, en date du 17 avril 2023, portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations, doit, dès lors, être écarté. 33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 34. M. E étant la partie perdante à la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E nos 2305485 et 2305669 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, F. D La greffière, O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2305669
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TA9512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305485_20230512
TA936 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305485_20230512
Données disponibles
- Texte intégral