TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305485_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la présidente de l'université de Bretagne Sud a mis fin à l'issue de sa période d'essai à son emploi comme enseignant contractuel à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne (ENSIBS) à Lorient ; 2°) d'enjoindre à l'ENSIBS de le réintégrer dans son emploi. Il soutient que : - la décision contestée est entachée de vices de forme et de procédure ; - elle est entachée d'une absence ou insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de droit, d'inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est enfin entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, l'université de Bretagne Sud, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu la requête au fond n° 2305484. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 : - le rapport de M. Etienvre, - les observations de M. A et celles de M. C B, - et les observations de Me Allaire, représentant l'université de Bretagne Sud. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par contrat signé avec l'université de Bretagne Sud en qualité d'enseignant sur le site de Lorient à l'ENSIBS pour la période du 6 septembre 2023 au 31 août 2024. L'article 4 de ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. Par courrier du 26 septembre 2023, la présidente de l'université de Bretagne Sud a informé M. A de ce qu'il était mis fin à son emploi à l'issue de la période d'essai le 5 octobre 2023. M. A demande au juge des référés notamment de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. À l'appui de sa requête, M. A soutient que le directeur de l'ENSIBS est compétent quant à son recrutement, que le syndicat UBS l'a informé qu'il ne pouvait pas être mis fin à son contrat sans motif grave, qu'il ne peut être mis fin à son emploi par le seul directeur de l'ENSIBS alors qu'il a été recruté par concours par une commission de spécialités composée de six professeurs d'université, que sa direction ne lui a rien reproché, que sa mission reste entière, qu'il demeure le professeur idoine pour être le responsable des travaux pratiques. 4. Toutefois aucun des moyens ainsi soulevés ne parait de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2023 dont M. A demande la suspension. En particulier, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'elle soit motivée et au vu des pièces produites par l'université de Bretagne Sud, il ne résulte pas de l'instruction que la décision soit entachée d'inexactitude matérielle ou qu'elle ne soit pas motivée dans l'intérêt du service ou même entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'université de Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. EtienvreLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2305485_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel