TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305486_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il n'est pas suffisamment motivé en fait et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant du Nigéria né le 6 juillet 1987, est entré en France selon ses déclarations le 1er octobre 2011. Par des décisions du préfet de la Marne du 12 juin 2014 et du préfet des Yvelines du 17 juillet 2020, il a fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité le 25 octobre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par arrêté du 31 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, directeur des migrations et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. B n'étaient pas suffisants pour établir sa présence habituelle en France pour les années 2013, 2015 à 2018, 2021 et 2022. Pour l'année 2017, M. B se borne à produire deux courriers reçus de l'assurance maladie en février et mars, et une attestation d'un éducateur spécialisé établie en décembre 2017 et certifiant rencontrer M. B chaque semaine. En outre, la production d'une attestation de domiciliation établie en août 2016 n'est pas une pièce de nature à établir la présence en France de l'intéressé en 2017. Pour l'année 2018, M. B se borne à produire un courrier de la direction générale des finances publiques reçu en septembre, une attestation de domiciliation établie en août, une carte d'aide médicale d'Etat valable à compter de décembre et trois preuves d'achat de titres de transport en commun en septembre, octobre et novembre. Les pièces versées au dossier pour les années 2017 et 2018 ne sont ainsi pas suffisantes pour établir que le requérant a résidé de façon continue sur le territoire pendant ces deux années, et donc qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. De plus, si M. B soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en n'examinant pas les pièces produites pour les périodes concernées par des mesures d'éloignement prononcées en 2014 et 2020, le moyen manque en fait puisqu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a examiné les pièces produites pour chacune des dix années en cause. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision attaquée, qui cite les textes applicables à la situation de M. B, précise que les pièces produites par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir la présence en France de l'intéressé pour les années 2013, 2015 à 2018, 2021 et 2022, que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, que ses attaches familiales sont principalement dans son pays d'origine, qu'il ne justifie d'aucune ressource ni d'aucune activité professionnelle suffisamment établie. Par suite, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. 7. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la présence habituelle de M. B sur une période de dix ans n'est pas établie et qu'il ne peut donc pas se prévaloir, pour ce motif, d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Si le requérant soutient par ailleurs que son insertion à la société française est démontrée par le fait qu'il parle français, qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge et qu'il déclare ses revenus, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, où résident ses deux enfants, dont un mineur, et ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il n'apporte en outre aucun autre élément permettant de démontrer l'intensité et la stabilité de liens tissés en France et ne justifie d'aucune activité professionnelle ou promesse d'embauche, ni d'aucune expérience ou qualification professionnelle. Par suite, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Marc, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2305486_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel