TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305486_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B du logement qu'il occupe au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'AMISEP, situé rue Antoine Becquerel à Rennes (35708) ; 2°) de l'autoriser à recourir, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement et de la saturation établie du dispositif d'accueil ; - M. B se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; son dossier est en cours d'examen par Cour nationale du droit d'asile, mais l'intéressé a commis de multiples manquements graves et réitérés au règlement de fonctionnement de la structure d'hébergement ; il a, à plusieurs reprises, eu des comportements violents et menaçants à l'égard d'autres résidents, ainsi que des travailleurs sociaux ; il a reçu plusieurs avertissements verbaux et écrits, dont il n'a pas tenu compte ; - la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ; - M. B ne fait valoir aucun motif de vulnérabilité particulière ; à supposer que l'intéressé fasse valoir un état de santé dégradé, cela ne constitue pas un motif justifiant de rester dans un dispositif d'accueil pour demandeurs d'asile. M. B a été régulièrement informé de la requête et de l'audience publique et n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de son article R. 552-6 : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, (), tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger qui a un comportement violent, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. B, ressortissant nigérian né le 5 mai 1985, est entré en France le 26 juin 2022. Il a demandé son admission au titre de l'asile, enregistrée le 5 avril 2023, et a bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein de l'HUDA - AMISEP de Rennes, situé rue Antoine Becquerel, effectif à compter du 26 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2023. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 21 août 2023, est pendant. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a fait montre de comportements violents et agressifs à l'encontre du personnel gérant le lieu d'hébergement, des travailleurs sociaux et des autres demandeurs d'asile, réitérés depuis son admission en HUDA, et qu'il n'a jamais amendé son comportement, malgré plusieurs avertissements. Il s'est vu notifier, pour ce motif, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, une décision de sortie immédiate du lieu d'hébergement le 8 juin 2023, à laquelle il n'a pas déférée. 6. Le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure, par courrier du 30 août 2023, notifié le 9 septembre suivant, de quitter et libérer le lieu d'hébergement sans délai. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande, par la présente requête, l'expulsion de M. B, sur le fondement des dispositions précitées. 7. D'une part, M. B s'est vu notifier une décision de sortie immédiate du dispositif d'hébergement et ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. N'ayant pas défendu à l'instance, il ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 août 2023, le département d'Ille-et-Vilaine disposait de 904 places d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) occupées à 99,8 %, de 448 places d'HUDA occupées à 99,4 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 582 places en CADA et 1 666 places en HUDA et PRAHDA, occupées respectivement à 99,4 % et 99,3 %. Enfin, 966 personnes célibataires étaient en attente d'hébergement au niveau régional, dont 588 au niveau du département d'Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de M. B fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par M. B du logement qu'il occupe au sein de l'HUDA-AMISEP situé rue Antoine Becquerel à Rennes. Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA-AMISEP de Rennes, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. B, à ses frais et risques, à défaut pour lui de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1err : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA-AMISEP situé rue Antoine Becquerel à Rennes et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour M. B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, sans délai à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA-AMISEP de Rennes afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. B, à ses frais et risques, à défaut pour lui de les avoir emportés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2305486_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel