TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305486_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient qu'il était en situation régulière en France. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Sorin, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Mba Nze, représentant M. A assisté de Mme B, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant moldave, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 3. Aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". 4. Si M. A, de nationalité moldave, soutient qu'il était en situation régulière en France, il ne produit toutefois aucune pièce au dossier de nature à l'établir notamment ni un passeport biométrique qui l'exempterait de visa ni un visa court séjour. En outre, alors qu'il était assujetti aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas s'être conformé aux stipulations des articles 19 à 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Le requérant ne pouvait donc être considéré comme étant en situation régulière lors de l'édiction de l'arrêté attaqué et il pouvait, par conséquent, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions combinées précitées des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait pas retenu cet élément. 6. Si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé G. Sorin La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305486_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel