TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305487_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A C, représenté par Me Celisse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère d'instruire son dossier de demande de réintégration dans la nationalité française, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient aux faits que la situation perdure depuis 2018, qu'il a besoin de la nationalité française pour pouvoir exercer sa profession d'agent de sécurité dans le cadre de l'organisation de Jeux olympiques de 2024 et qu'il rencontre de plus en plus de difficultés à obtenir un visa pour voyager au Japon où il se rend régulièrement en tant que sportif de haut niveau dans les arts martiaux ; - la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ". 3. Aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / () ". Aux termes de l'article 37-1 du décret : " () / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil. / () ". Aux termes de l'article 40 du décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". L'article 41 dispose : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". Les articles 43 et 44 du décret prévoient que le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur peut, soit déclarer la demande irrecevable s'il constate que les conditions fixées par le code civil ne sont pas remplies, soit en prononcer le rejet s'il estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration, soit encore en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Lorsque le préfet estime en revanche que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, l'article 46 indique qu'il émet une proposition en ce sens et que " le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur a déposé un dossier complet, il appartient au préfet compétent de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande, sauf à mettre en demeure l'intéressé de produire des pièces complémentaires ou d'accomplir des formalités administratives dans les conditions prévues à l'article 40 du décret. Une fois délivré le récépissé, le préfet doit procéder à l'instruction de la demande en sollicitant l'enquête prévue à l'article 36, puis en convoquant le demandeur à l'entretien prévu à l'article 41. Au vu de ces éléments et dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé, il lui appartient soit de déclarer la demande irrecevable, soit de la rejeter, soit de l'ajourner, soit encore de la transmettre au ministre assortie d'une proposition de naturalisation ou de réintégration. La réponse de l'autorité administrative doit, dans tous les cas, intervenir dans un délai qui ne peut excéder, selon le cas, dix-huit mois ou douze mois à compter de la délivrance du récépissé. 5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C a présenté auprès de la préfecture de l'Isère une demande d'acquisition de la nationalité française dont il a été accusé réception par un courrier du 25 septembre 2019. Ce courrier l'invitait par ailleurs à prendre contact avec une association chargée du pré-accueil des demandeurs, afin de vérifier la complétude de son dossier et d'obtenir un rendez-vous. Par un courriel du 28 janvier 2021, l'association l'a informé qu'en raison d'un changement dans les modalités de dépôt des demandes, il lui appartenait désormais de procéder à des démarches en ligne sur la page internet dédiée du site de la préfecture. M. C a effectué ces démarches et sa demande a été enregistrée le 22 juillet 2021. Un courriel des services préfectoraux lui a indiqué cependant, le 8 avril 2022, que la poursuite de la procédure devait désormais être effectuée par l'intermédiaire d'une application nationale et qu'il lui incombait de se connecter à cet outil numérique. Le requérant a de nouveau accompli les diligences nécessaires le 21 juin 2022. Il soutient que sa demande n'a toujours pas été mise à l'instruction depuis cette date. 6. En premier lieu, la circonstance que M. C ait entamé depuis au moins quatre ans des démarches en vue de sa naturalisation est de nature à faire naître une situation d'urgence, alors que le préfet de l'Isère ne conteste pas en défense que le dossier était complet ni n'allègue avoir sollicité de l'intéressé la production de pièces supplémentaires ou l'accomplissement d'une démarche administrative. Par suite, le requérant était en droit d'obtenir la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil immédiatement ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable. Il ne peut être opposé à M. C la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande qu'il serait susceptible de contester au contentieux, dès lors que le délai imparti à l'autorité administrative pour se prononcer commence à courir à compter de la délivrance du récépissé et qu'au cas d'espèce, il n'est pas établi ni même allégué qu'un récépissé aurait été délivré au requérant. Dans ces circonstances, alors même que M. C ne démontrerait pas avoir besoin de la nationalité française pour des raisons professionnelles ou pour voyager au Japon, la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie. 7. La délivrance à M. C du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle impose à l'autorité administrative de procéder immédiatement aux mesures d'instruction de la demande et, en tout état de cause, déclenche le délai au-delà duquel sera susceptible de naître une décision implicite de rejet que le requérant pourra le cas échéant, s'il s'y croit fondé, contester devant le juge de l'excès de pouvoir. Elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet n'a pas déclaré la demande sans suite dans les conditions prévues à l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un récépissé de sa demande de naturalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à l'issue de ce délai, de procéder immédiatement à son instruction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C le récépissé de sa demande de naturalisation prévu à l'article 21-25-1 du code civil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à l'issue de ce délai, de procéder immédiatement à l'instruction de cette demande. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2305487_20230904
Données disponibles
- Texte intégral