TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305487_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme D C et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) de transmettre, par tout moyen et sans délais, une copie du compte-rendu de l'inspection de salubrité du logement qu'ils occupent réalisée par deux fonctionnaires du service communal d'hygiène et de santé le 17 août 2023. Ils soutiennent que l'urgence est établie dès lors que cette transmission leur permettra de faire valoir leurs droits auprès des personnes publiques et privées concernées et que l'état de santé de Mme C se détériore dans ce logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Mme C et M. A ne produisent aucun élément qui établirait que le compte-rendu du 17 août 2023 fonderait une décision prise à leur encontre et serait nécessaire pour qu'ils puissent en contester, en connaissance de cause, la légalité, ni que l'état de santé de Mme C en serait affecté. Ainsi, au jour où il est statué, Mme C et M. A n'établissent pas la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, la demande de Mme C et de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B A. Le juge des référés F. E La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 septembre 2023. La greffière, B. Flaesch N°2305487
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Chronologie de l'affaire
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TA3429 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305487_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305487_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel