TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305487_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 8 décembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation, dès lors, d'une part, que son fils hébergeant, de nationalité française, justifie des ressources pour financer son séjour, et, d'autre part, qu'elle a produit une attestation d'assurance maladie adéquate et valide, couvrant la durée du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a donné, le 4 décembre 2023, instruction de délivrer le visa demandé, sous réserve de la production par la requérante d'une attestation d'assurance médicale couvrant l'intégralité du séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 6 mai 1968, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 26 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 6 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 9 janvier 2024, postérieurement à la date d'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressée et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Dubus, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, P. REVEREAU Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305487_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel