TA78Magistrat PerezMagistrat Perez
TA78 · Magistrat Perez — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2305488_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, enregistrée le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 mai 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 avril 2023 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour le recouvrement de 13 170,28 euros dont 13 165,26 euros au titre d'un indu de versement d'allocation de solidarité spécifique et 5,02 euros de frais de courrier, contrainte signifiée par huissier le 24 avril et assortie de frais annexes de 202,06 euros, et demande au tribunal d'être déchargé de l'obligation de payer ces sommes.
Il soutient que la créance n'est pas bien fondée dès lors que Pôle emploi a considéré qu'il était en arrêt maladie alors qu'il était en accident de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 13 170,28 euros correspondant au montant des allocations de solidarité spécifique indûment perçues, augmentée des frais de courriers recommandés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens de l'instance et de son exécution.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er juin 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de La Seyne-sur-mer a notifié à M. A un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 13 165,26 euros. Après avoir donné son accord pour un paiement de cette dette en 24 fois, l'intéressé a révoqué cet accord et a demandé un effacement de sa dette, demande qui a fait l'objet d'un refus le 13 octobre 2022. Par un courrier du 19 décembre 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de La Seyne-sur-mer a mis en demeure M. A de rembourser l'indu de 13 165,26 euros. Par une contrainte du 12 avril 2023, le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur a demandé à M. A le paiement de cette somme, pour le recouvrement des allocations de solidarité spécifique indûment versées durant la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2018, augmentée de la somme de 5,02 euros, correspondant aux frais de recouvrement. Cette contrainte a été signifiée par huissier le 24 avril 2024, assortie de frais annexes de 202,06 euros. M. A, par la présente requête, forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
3. Pour justifier que la créance exigée n'est pas fondée, le requérant fait valoir que Pôle emploi lui réclame cette somme en raison d'arrêts maladie dont il conteste l'existence dès lors qu'il reconnaît avoir été en situation d'accident de travail mais pas en arrêt maladie. Toutefois, Pôle emploi fait valoir en défense, sans être contesté, que le requérant reste redevable de plusieurs indus, dont un lié à ses arrêts maladie, mais que ce n'est pas l'objet de l'indu qui fait l'objet de la décision attaquée dès lors que la contrainte du 12 avril 2023 mentionne comme motif de l'indu : " activité non déclarée du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 ". Il résulte du reste de l'instruction que par un courrier du 1er juin 2022 le directeur de l'agence Pôle Emploi de la Seyne-sur-mer a signalé à l'intéressé que la somme de 13 165,26 euros lui avait été versée à tort du fait qu'il avait omis de déclarer une activité. Le même motif a été mentionné dans le courrier du 19 décembre 2022 par lequel le directeur de l'agence Pôle Emploi mettait en demeure le requérant de rembourser la somme de 13 165,26 euros. Il résulte de ce qui précède que l'indu de versement qui fait l'objet de la contrainte contestée trouve son fondement dans le seul fait que le requérant a omis de déclarer une activité pour une période comprise entre juillet 2016 et novembre 2018. Par suite, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il était en situation d'accident de travail et non d'arrêt maladie dès lors que ce motif n'est pas celui qui fonde la contrainte du 12 avril 2023, et un tel moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée ainsi que les conclusions présentées à fin d'être déchargé de l'obligation de payer les sommes relatives à la contrainte émise le 12 avril 2023.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Pôle emploi :
5. Pôle emploi demande au tribunal de condamner M. A à lui verser la somme la somme de 13 170,28 euros correspondant au montant des allocations de solidarité spécifique indûment perçues, augmentée des frais de courriers recommandés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure. Toutefois, l'opposition formée par le requérant étant infondée et rejetée, la contrainte en litige a force exécutoire comme un jugement, en application des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées en défense par Pole emploi.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par Pôle emploi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de Pôle emploi présentées sur ce fondement doivent être également rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
signé signé
J-L. PerezG. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305488Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305488_20250707
TA3410 mars 2026
DTA_2305488_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2305488_20250707
Données disponibles
- Texte intégral