TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305489_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 3 mai 2023, M. H J D et Mme F D, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant C D, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 10 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : compte-tenu de la durée de la séparation des membres de la famille ; le jeune C est séparé du réunifiant depuis le départ de ce dernier intervenu il y a plus de 4 ans ; compte-tenu de l'isolement et de l'atteinte qui est portée à l'intérêt supérieur de l'enfant puisque le jeune C est orphelin, ses deux parents étant décédés au début de l'année 2018 et qu'il est privé de sa seule famille restante qui le prenait pourtant en charge depuis cet évènement ; il est ainsi dans l'intérêt supérieur de l'enfant, isolé en Afghanistan, de vivre auprès de sa seule famille, et notamment des seules personnes qui peuvent prétendre avoir l'autorité parentale à son égard ; l'urgence découle du refus de l'administration d'exécuter l'ordonnance n° 2302035 du 21 février 2023 du juge des référés l'ayant enjoint au réexamen de la situation du jeune C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions combinées des articles L.561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'enfant C dispose d'un droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale au regard du statut de réfugié dont bénéficie M. D, son oncle qui l'a pris en charge suite au décès de ses parents ; l'administration ne remet pas en cause l'état civil du jeune C, qui est donc considéré comme étant établi ; compte tenu des éléments extrêmement particuliers les ayant contraints à fuir leur province natale, M. et Mme D n'ont pas pu mettre en œuvre d'autre démarches judiciaires afin d'acter de l'adoption du jeune C mais l'orphelinat, en confiant C à son oncle et sa tante, a nécessairement transféré l'autorité parentale s'attachant à la prise en charge de cet enfant ; la prise en charge du jeune C a été bien antérieure à la reconnaissance de la protection subsidiaire à M. D comme il en ressort du document de l'orphelinat, des déclarations de M. D à l'OFPRA dans sa fiche familiale de référence ; ils justifient également d'échanges réguliers avec C depuis leur départ ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant C qui est totalement isolé, sans représentant légal et sans famille proche alors que ses parents sont décédés au début de l'année 2018 et qu'il est pris en charge par la famille D depuis le mois de novembre de cette même année et avec laquelle il a passé les 4 dernières années de sa vie et dont il vient d'être séparé ; M. D justifie contribuer à son entretien en adressant depuis le 28 janvier dernier des sommes d'argent à une famille afghane qui a accepté de s'occuper de C quand il s'est retrouvé isolé en Iran alors qu'il est actuellement totalement isolé sur le territoire afghan, orphelin de ses deux parents tués par les talibans, et éloigné de la seule famille qui lui reste ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de la famille D et au jeune C de mener une vie privée et familiale normale alors que le jeune C a été contraint de quitter l'Iran et se trouve désormais totalement isolé en Afghanistan, pays aux mains des Talibans, groupe armé ayant d'ores et déjà tué ses parents et son frère ainé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : aucun élément ne permet de démontrer que l'enfant est désormais en Afghanistan. Contrairement à ce qui est allégué, il n'y a pas eu de refus de l'administration d'exécuter l'ordonnance du juge des référés, la décision implicite de la commission ayant fait disparaître la décision consulaire de l'ordonnancement juridique. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le demandeur de visa est le neveu du requérant. Sa demande ne relève donc pas de l'un des cas prévus par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun document n'est produit pour justifier du décès de ses parents ainsi que de la réalité de l'adoption par le requérant. Ce dernier ne démontre enfin nullement avoir eu la charge effective de son neveu depuis 2018. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2305610 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Blin, substituant Me Danet, avocate des requérants, qui fait valoir que les éléments versés au dossier démontrent tout à la fois le décès des parents du jeune C D et son recueil par M. D. C D se trouve actuellement seul en Afghanistan, où il est employé dans un hôtel pour subvenir à ses besoins alimentaires. La décision implicite de la commission devant être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision consulaire, il est établi qu'aucun réexamen n'a été réalisé, en méconnaissance de l'ordonnance du juge des référés du 21 février 2023. Quand bien même les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas applicables à l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être retenu ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H J D, ressortissant de nationalité afghane bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, a déposé, le 23 mai 2022, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, des demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de son épouse, Mme F D, de leurs cinq enfants mineurs, les jeunes G, I, E, A et B D, et d'un sixième enfant, présenté comme ayant été pris en charge par Mme et M. D, le jeune C D, né le 21 janvier 2009. L'autorité consulaire française à Téhéran a délivré un visa d'entrée et de long séjour à Mme D et à chacun de ses cinq enfants mais a refusé d'en délivrer un au jeune C D. Dans son ordonnance n° 2302035 du 21 février 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa au jeune C D, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance. Par la présente requête, M. H J D et Mme F D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, alors que le ministre ne conteste pas que le jeune C D est le neveu du requérant, le décès des parents du demandeur de visa est attesté par les déclarations de M. D dans le cadre de l'entretien lié à l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sur la base duquel lui a été accordée la protection subsidiaire. Il en est de même de l'admission de C D en orphelinat le 20 août 2018. Il résulte par ailleurs de l'instruction, qu'avant que M. D ne fuit l'Afghanistan en raison des risques qui ont justifié que lui soit reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme et M. D ont pris en charge l'enfant à compter du 20 novembre 2018. Dans ces conditions, ce dernier, âgé de 14 ans, doit être regardé comme étant totalement isolé, depuis le départ pour la France de Mme F D et de ses enfants le 28 janvier 2023. A supposer même, ainsi que le fait valoir le ministre, qu'il n'ait pas été renvoyé en Afghanistan, sa situation d'enfant âgé de 14 ans, sans aucune famille, permet de justifier de l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiate causé par la décision en litige pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de C D. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de l'enfant C D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. et Mme D, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H J D, à Mme F D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 11 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 mai 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2302035_20260126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305489_20230511
Données disponibles
- Texte intégral