TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305489_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Créteil à lui verser, de manière provisionnelle, les sommes de 5 809,63 euros au titre de ses indemnités kilométriques et de 8 962,25 euros au titre du remboursement forfaire des frais supplémentaires de repas pour la période du 30 août 2019 au 21 avril 2023, assorties des intérêts à taux légal à compter de la réception des demandes préalables ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, elle a droit à être indemnisée de ses frais de déplacements et de repas dès lors qu'elle exerce ses missions professionnelles sur des communes qui se situent hors de sa résidence familiale et administrative ; - elle a parcouru 19 293,99 kilomètres entre le 30 août 2019 et le 21 avril 2023 ; - entre le 30 août 2019 et le 21 avril 2023, elle a été 525 jours en en mission en dehors de ses résidences administratives et familiales entre 11h et 14h. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'obligation de payer sur laquelle elle s'appuie est sérieusement contestable. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; - la circulaire n° 2022-075 du 22 mai 2022 relative aux modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires au sein de l'académie de Créteil ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Mme B est médecin titulaire de l'éducation nationale et exerce ses fonctions au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis. Le 2 février 2023, elle a sollicité le remboursement de ses frais de déplacement et de repas au titre des missions qu'elle exerce hors de sa résidence administrative et familiale avec effet rétroactif. En l'absence de réponse, elle demande au tribunal de lui verser une somme totale de 14 771,88 euros à titre de provision. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 : Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : " 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;/ () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;/ 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;/ () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur :/ -à la prise en charge de ses frais de transport ;/ -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l'agent / () ". Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d'indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire. 4. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir que ses résidences administrative et familiale sont respectivement fixées à Bobigny et Boulogne et qu'elle effectue des missions en tant que médecin de l'éducation nationale au sein du district 1 comprenant les communes de Saint-Denis, l'Île-Saint-Denis et Saint-Ouen. Toutefois, il ressort de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021-2022 que l'intéressée est affectée depuis le 2 septembre 1996 au sein du CMS Saint-Ouen/L'Île-Saint-Denis en tant que médecin de secteur avec une quotité d'affectation à hauteur de 100%. En outre, les ordres de missions permanents qu'elle verse à l'instance portent sur la période de septembre 2019 à décembre 2022 pour 1216 jours soit la totalité des jours composant cette période. Par suite, alors même que plusieurs des ordres de missions permanent précités ont été validés par l'administration avec la mention " la présente mission ouvre droit à indemnité de mission : oui " et que la résidence administrative inscrite sur son arrêté de changement d'échelon du 21 janvier 2021 est Bobigny, il n'est pas possible, en l'état de l'instruction, de considérer comme non sérieusement contestables les circonstances que sa résidence administrative est fixée à Bobigny et que ses déplacements présenteraient un caractère temporaire. Pour ces raisons, la créance dont se prévaut Mme B ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme que Mme B demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023, La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305489_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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