TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305489_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Tran, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les précédents écrits par les mêmes moyens en ajoutant, d'une part, que le préfet, en ne mentionnant pas les craintes dont a fait état le requérant en cas de retour dans son pays, ne s'est pas livré à un examen sérieux et circonstancié de son dossier, d'autre part, que, eu égard à l'entrée régulière du requérant et à la présentation de son passeport, il ne présentait pas de risque de fuite et en arguant, qu'en l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué n'était ni de permanence, ni d'astreinte au jour de la signature de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 août 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 avril 2023, en provenance de Barcelone où il avait atterri le jour même, muni d'un visa, qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles et qui autorisait son séjour durant 30 jours, dont la validité a expiré le 17 mai 2023. S'il a été interpellé, le 17 avril 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité à la gare routière de Lille Europe dans un bus Flixbus à destination de Paris, à 11h10, il l'a de nouveau été, le 17 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré boulevard de Turin à Lille à 14h10. N'étant alors pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, il a fait l'objet, le jour même de sa seconde interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 17 mars 2023, publié le 20 mars 2023 au recueil n° 69 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E D, sous-préfet de Cambrai, dans le cadre de la permanence ou de l'astreinte préfectorale qu'il est amené à assurer pendant des jours non ouvrables, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. 3. Toutefois, en l'espèce, le préfet du Nord a produit la 3ème version du planning des permanences et astreintes des sous-préfet, datée du 28 décembre 2022 et dûment signée par le directeur de son cabinet, M. A. Or il ressort de ce document, ainsi que le soutient M. B à l'audience, qu'au cours du week-end des 17 et 18 juin, Mme Decottignies, secrétaire générale de la préfecture, était de permanence et M. A d'astreinte. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, le 17 juin 2023, M. D n'était ni de permanence, ni d'astreinte à la préfecture du Nord. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le signataire des décisions attaquées n'était pas matériellement habilité pour ce faire. 4. Il y a donc lieu, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoins de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler les décisions du 17 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Tran, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 juin 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il sera mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Tran, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tran et au préfet du Nord. Rendu public par remise au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305489
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305489_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305489_20230718