TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305489_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 14 juin 2023, M. D B E, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de M. B E. Une note en délibéré présentée pour M. B E a été enregistrée le 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 27 septembre 1991, serait entré en France le 11 août 2021, selon ses déclarations. Le 20 septembre 2022, M. B E a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé d'admettre l'intéressé au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2023, l'arrêté du 3 octobre 2022 a été abrogé. Par un nouvel arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B E un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment son article L. 423-23 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ayant conduit le préfet du Val-d'Oise à refuser de l'admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B E soutient qu'il est marié depuis le 28 août 2021, avec une compatriote, qui est titulaire d'une carte de résident en France et travaille en qualité de vacataire au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme il ressort des pièces du dossier, et est enceinte à la date de la décision attaquée. Il fait valoir également qu'il a entrepris des démarches d'intégration en France et que des oncles, des tantes et cousins résident en France. Toutefois, le mariage de M. B E présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et l'intéressé ne justifie pas de son séjour en France pour la période antérieure à son mariage. Par ailleurs, si l'intéressé s'investie dans une communauté religieuse et dispose d'une carte de bibliothèque, ces seules circonstances sont insuffisantes pour justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses six frères et sœurs, comme il ressort des mentions de la fiche de salle renseignée par l'intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 8. En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour qui est, en l'espèce, suffisamment motivée, comme il a été dit au point 4 du jugement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B E avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, doivent être écartés le moyen, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne s'appliquent pas à un enfant à naître. Par suite, s'il soutient que son épouse est enceinte, son enfant n'étant pas né à la date de la décision attaquée, comme il ressort des pièces du dossier, M. B E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En sixième lieu, pour les motifs indiqués au point 6 du jugement, M. B E ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B E ne se prévaut d'aucun autre fondement légal sur lequel il pourrait prétendre de plein à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne démontre pas non plus pouvoir bénéficier d'une procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 15. La décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette décision précise que M. B E est de nationalité congolaise, et dispose, en son article 4, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou, avec son accord, à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B E ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. AmazouzLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305489
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305489_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305489_20231220
Données disponibles
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