TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305489_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023, 1er septembre 2023 et 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 29 décembre 2022 mettant fin au versement à son profit du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de la Loire de le rétablir dans ses droits. Il soutient que : - ses ressources lui permettent de prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, dès lors, le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a fourni l'ensemble des documents demandés par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales de la Loire ; - il n'a pas été présent à deux rendez-vous faute d'avoir reçu les convocations. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le requérant n'a pas formé de recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision ne lui reconnaissant pas de droits à la date de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, présidente ; - et les observations de M. A, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 29 décembre 2022 mettant fin au versement à son profit du revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée (). ". 3. Il résulte de l'instruction que pour ne pas verser à M. A le revenu de solidarité active à partir du 29 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire a retenu que le requérant n'avait pas produit les justificatifs de revenu permettant d'étudier ses droits au revenu de solidarité active. Si M. A soutient avoir transmis l'ensemble des documents attendus, notamment compte tenu des échanges intervenus avec les services de la caisse d'allocations familiales de la Loire dans le cadre d'un contrôle de sa situation pour l'allocation de différentes prestations sociales, les éléments échangés dans le cadre d'un précédent contrôle de situation ne permettent pas à eux seuls d'attester que les services du conseil départemental de la Loire disposaient de l'ensemble des éléments utiles à l'instruction de la demande de M. A pour la période postérieure au 29 décembre 2022. Au surplus, M. A ne conteste pas sérieusement son absence à deux rendez-vous pour l'instruction de son dossier, alors que les courriers ont été adressés à son adresse et qu'il n'a avancé aucune cause plausible de cette absence de distribution du courrier. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2305489_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel