TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305490_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 avril 2023, 27 avril 2023 et 28 avril 2023 sous le numéro 2305490, M. A C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son document d'identité dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été transmis ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et que sa pathologie ne peut être pris en charge dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 632-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de saisir le collège des médecins de l'OFII et d'examiner si sa situation ne lui permettait pas d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 7 de la chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2305491, M. A C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me de Sa-Pallix, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant camerounais né le 1er juin 1987, M. A C déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2001. Le 22 octobre 2017, l'intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade renouvelée à deux reprises jusqu'au 31 mars 2021. Le 17 juin 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A C demande notamment l'annulation de ces deux arrêtés, qui lui ont été notifiés par voie administrative le 20 avril 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305490 et 2305491 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 5. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 6. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. C est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis daté du 29 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait, pendant les 12 mois suivants, une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et dont il ne pouvait pas bénéficier dans son pays d'origine. Après réception de cet avis, le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu M. C sous récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pendant 18 mois, jusqu'à l'édiction de l'arrêté attaqué qui précise, d'une part, que le préfet n'est pas lié par l'avis précité et, d'autre part, que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public au motif qu'il " a été condamné le 20 juin 2007 par la Chambre des appels correctionnels de Lyon à une peine d'emprisonnement d'un an et 6 mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de vol en réunion, le 14 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (confusion de la peine avec la précédente), le 17 août 2011 par le Tribunal correctionnel d'Evry à une peine d'emprisonnement d'un mois pour rébellion, et le 26 décembre 2011 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de 8 mois pour des faits d'outrage à un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes et de tentative d'agression sexuelle " et qu'il est connu des services de police pour divers faits commis " le 2 novembre 2017 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 21 août 2017 et le 2 janvier 2018 pour des faits de vol simple, le 29 juin 2019 pour des faits de vol à l'étalage et le 3 juillet 2019 pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ". Toutefois, aussi regrettables que soient les condamnations pénales précitées, il est constant que celles-ci sont antérieures à la décision du préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. C en octobre 2017. De même, les faits survenus entre novembre 2017 et juillet 2019 n'ont nullement empêché le préfet des Hauts-de-Seine de renouveler ce titre de séjour à deux reprises, le 29 avril 2019 et le 1er avril 2020. Or, ledit préfet n'allègue, ni ne démontre, que M. C aurait commis de nouveaux faits justifiant que lui soit, désormais, opposé la réserve d'ordre public. Par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux. Dans ces conditions, M. C est fondé à exciper, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 10. Eu égard aux effets de l'annulation prononcée au point n°9, l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.'" 12. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 13. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à M. C son document d'identité dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sa-Pallix, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sa-Pallix de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : L'arrêté du 9 mars 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 4 : L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 6 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le document d'identité de M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me de Sa-Pallix en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me de Sa-Pallix, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé D. BLa greffière, Signé S. Herve -Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 23054910
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305490_20230503