TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305490_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lafon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à ses attaches familiales sur le territoire et à son intégration scolaire, professionnelle et sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 2005, déclare être entrée en France en septembre 2019 accompagnée de ses parents et de ses trois frères et sœurs. La demande d'asile déposée par ses parents a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019, confirmée ensuite par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2020. Leur demande de réexamen a également fait l'objet d'un rejet définitif. Le 24 juin 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de ses parents. Par arrêté du 6 juillet 2023 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A, âgée de 18 ans, qui déclare être présente sur le territoire depuis près de 4 ans et est actuellement scolarisée en seconde professionnelle des métiers de l'hôtellerie, fait part de sa volonté de disposer d'un titre de séjour en vue de poursuivre son cursus scolaire puis professionnel dans la restauration. Toutefois, la seule circonstance que sa scolarité soit encourageante et qu'elle puisse bénéficier d'un contrat d'apprentissage ne suffisent pas à établir son intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, bien que sa famille s'investisse dans des activités bénévoles, religieuses et sociales, il n'est ni établi ni même allégué que la requérante ou sa famille bénéficierait de moyens d'existence suffisants sur le territoire français. En outre, bien que d'après la requérante les membres de sa famille s'opposent à un retour dans leur pays d'origine, ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire français démunis de titre de séjour. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme A puisse se reconstituer en Albanie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Lafon. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305490_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel