TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305491_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente du jugement rendu au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation de précarité dans laquelle elle se trouve du fait de la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour perdure, de façon anormale, depuis plusieurs années et ne lui permet pas de stabiliser sa situation professionnelle ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors, d'une part, que celle-ci porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'autre part, la décision est contraire à l'intérêt de ses deux plus jeunes enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B en faisant valoir que les services ont lancé la fabrication de la carte de séjour temporaire de la requérante, qui sera valable jusqu'au 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience tenue le 25 juillet 2023 en présence de M. Rossini, greffier d'audience, Mme Milon a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zaregradsky, représentant Mme B, qui se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfecture de l'Essonne, qui s'en rapporte à ses écritures et conclut au rejet de la demande présentée par la requérante au titre des frais de l'instance.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née en 1972, déclare être entrée en France le 9 février 1995 et y résider depuis lors. Elle a présenté, le 28 décembre 2020, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, une demande de titre de séjour pour motifs familiaux. Mme B a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui a été renouvelé. La validité du dernier récépissé expirant le 31 août 2023, elle a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, née du silence conservé par ce dernier, sur sa demande, durant plus de quatre mois. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation ou de suspension :
2. Prenant acte des écritures du préfet de l'Essonne, et de la justification, par l'extrait du fichier national des étrangers la concernant, de la délivrance d'une carte de séjour valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2024, Mme B a déclaré, lors de l'audience, se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée et de celles aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
A. Milon
Le greffier,
Signé
C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305491_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel