TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305491_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- les observations de Me Gilbert pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité indienne, née le 2 février 1958, déclare être entrée sur le territoire le 8 juin 2022, après une arrivée en Allemagne le jour-même munie d'un visa Schengen de type C valable 90 jours à entrée unique. Le 19 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
5. Mme A est entrée le 8 juin 2022 sur le territoire allemand munie d'un visa Schengen de type C valable 90 jours à entrée unique, et indique être entrée le même jour sur le territoire français. Pour justifier qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la requérante fait valoir la présence de sa fille, de nationalité française, de son mari, et ce qu'elle a un besoin d'assistance au regard de son état de santé.
6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'époux retraité de la requérante vit régulièrement en France muni d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en y touchant une pension de retraite, d'autre part, que la fille aînée de la requérante, née en 1984, est de nationalité française et travaille en France. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux circonstanciés produits, que Mme A souffre d'une pathologie cardiaque sévère, avec insuffisance respiratoire associée, nécessitant une aide dans les actes de la vie courante que peuvent lui apporter son époux et sa fille aînée, et l'empêchant au demeurant de prendre l'avion pour retourner en Inde. Dans ces conditions particulières, nonobstant la présence en Inde de frères et sœurs et la présene au Canada de sa seconde fille, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
9. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert, avocate, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305491_20230929
Données disponibles
- Texte intégral