TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305491_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 6 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France, régulièrement, depuis 2018, qu'elle y est suivie médicalement et qu'elle y paye des impôts, que ses enfants et petits-enfants, de nationalité française, sont établis en France et qu'elle a engagé des démarches pour renouveler son titre de séjour rendues difficiles par la crise sanitaire.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.
Le ministre a produit un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo). Par une décision du 15 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 février 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que l'intéressée ne justifie pas d'un droit au séjour en France.
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir, sans assortir son moyen d'aucune précision, que la décision est entachée d'un vice d'incompétence, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée du moyen qu'elle invoque.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".
5. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour en France pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a quitté le territoire français pour se rendre au Togo au début de l'année 2020, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 25 avril 2020. Par suite, à la date du 14 septembre 2022 de dépôt de sa demande de visa dit de retour, elle ne disposait plus d'un titre en cours de validité l'autorisant à séjourner en France. En outre, en se bornant à faire état, sans autre précision, de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de solliciter, avant la date d'expiration du titre de séjour dont elle bénéficiait, un visa pour revenir en France ou le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, en rejetant le recours contre la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305491_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel