TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305492_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Akpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de la Gironde ne démontre pas avoir statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est motivée par la seule circonstance qu'il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 reprises à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'il justifie pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Gironde le 4 novembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les observations de Me Akpo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 15 avril 1992, déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ne justifie pas avoir sollicité un tel titre et l'arrêté litigieux ne statue pas sur son droit au séjour. Il s'ensuit que les moyens dirigés contre une décision de refus de titre inexistante ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés comme inopérants. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. C soutient qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 reprises à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de cet article ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais confèrent au contraire au préfet un large pouvoir discrétionnaire. 4. En second lieu, M. C entend se prévaloir de la durée de son séjour en France pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ni de son intégration dans la société française et n'y fait état d'aucune attache privée ou familiale tandis qu'il n'établit ni même ne soutient qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme B, première-conseillère, -M. Josserand, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le présidente-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, S. B La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2305492_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel