TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305492_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 15 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Deschildre, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; d’enjoindre au ministre des armées de lui en faire bénéficier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux menaces qu’il a subies. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... s’est engagé en 2019 en qualité de volontaire dans l’Armée de terre et a été affecté au régiment de Marche Tchad à Meyenheim. Après avoir déposé une plainte pour des faits de harcèlement le 27 février 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 31 mars suivant. Cette demande a été rejetée le 10 mai 2023 à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé auprès de la commission de recours des militaires. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public. (…) ». Aux termes de l’article L. 4123-10 du Code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. A... a utilisé la photographie de ce dernier comme cible d’un jeu de fléchettes, dans un cadre professionnel. La matérialité de ce fait n’est pas contestée par l’administration. Un tel comportement, dirigé contre un agent placé sous l’autorité hiérarchique de son auteur, excède manifestement, par sa nature et sa symbolique, les usages normaux de l’exercice du pouvoir hiérarchique. Eu égard au contexte dans lequel il est intervenu et à la relation de subordination existant entre les intéressés, ce fait, indigne d’un supérieur hiérarchique, présentait un caractère objectivement intimidant et était de nature à être regardé comme constitutif d’une attaque ou d’une menace au sens des dispositions précitées de l’article L. 4123-10 du code de la défense, quand bien même il serait demeuré isolé. Dans ces conditions, en estimant que les faits invoqués par M. A... ne justifiaient pas l’octroi de la protection fonctionnelle, le ministre des armées a entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre des armées du 10 mai 2023. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : M. A... se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence liés notamment à la dégradation de sa santé, qu’il a subis des faits constitutifs d’une attaque ou d’une menace dont il a été victime, en particulier du fait de l’incertitude qui a pesé sur l’évolution de sa situation. Il produit, à l’appui de ses conclusions, un certificat médical de son médecin généraliste, attestant de l’existence d’un état de santé mentale dégradé résultant de sa situation professionnelle et rendant impossible sa réintégration dans l’armée. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, liés notamment à la dégradation de sa santé, en lui allouant la somme de 1 500 euros. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique que le ministre des armées octroie le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2023 du ministre des armées est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le ministre des armées est condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre du préjudice moral qu’il a subi. Article 4 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Deschildre et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. La rapporteure, A.-D. Mornington-Engel Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mai 2023
ORTA_2305492_20230512TA6715 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2305492_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2305492_20260415