TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305493_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet de l'Hérault portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois, à défaut de procéder à son réexamen et en tout état de cause dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023 le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Hérault portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
2. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué en préfecture le 2 octobre 2023 afin de venir retirer sa carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension d'une décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande de renouvellement de sa carte de résident sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2023.
Le greffier,
A.LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2305493_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA