TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305495_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Pommelet, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : -le signataire est incompétent ; -son droit d'être entendu garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation qu'il présentait et de la spécificité de sa situation administrative et personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mauny, - et les observations de Me Ozeki, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1958, a déclaré être entré en France en 2010. Après s'être vu délivré un titre de séjour en qualité de commerçant valable jusqu'au 4 septembre 2014, et avoir bénéficié de plusieurs récépissés après sa demande de renouvellement, il a demandé le 2 septembre 2021 un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête aux fins d'annulation de cet arrêté. M. B a été interpellé le 5 juillet 2023 et, par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du 30 janvier 2023 du préfet des Yvelines, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 5 juillet 2023 après son interpellation pour conduite sans permis ni assurance et a été interrogé sur sa situation administrative. La possibilité qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a été évoquée à cette occasion et il a été mis à même de formuler des observations sur sa situation avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte des éléments circonstanciés sur la situation administrative, personnelle et familiale de M. B. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort en outre ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il réside en France depuis 13 ans et qu'il y a désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il est constant qu'il n'a aucun membre de sa famille sur le territoire français, alors que ses frères et sœurs et sa mère résident au Nigéria. S'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2020, il produit pour l'établir une attestation de l'intéressée qui déclare une adresse distincte de celle du domicile de M. B et l'existence d'une communauté de vie à la date de la décision attaquée n'est pas justifiée. S'il fait état par ailleurs du décès de sa fille sur le territoire en 2017 et de son attachement aux lieux où elle a vécu, il produit également les justificatifs de transfert de son corps aux Etats unis d'Amérique et fait lui-même état d'une absence d'attache familiale sur le territoire. Par ailleurs, les relevés bancaires qu'il produit, qui laissent apparaître un nombre très limité d'opérations, dont des virements réguliers, ne démontrent pas une présence continue sur le territoire et il n'est pas propriétaire du logement qu'il occupe à Montesson. S'il fait également état de son projet de développer son activité économique en France et indique y payer beaucoup d'impôts, il ne justifie pas que la SARL PSC Industries ltd, qui n'a comptabilisé aucun produit à la clôture de ses exercices les 31 décembre 2020, 2021 et 2022, aurait débuté son activité à la date du présent jugement, alors qu'elle a été immatriculée au RCS le 31 mars 2011. Il fait état en outre de l'installation de sa société PSC Industries ltd à Lagos et a déclaré lors de son audition par les services de police avoir effectué 3 ou 4 aller-retours par an au Nigeria pendant 8 ans. Un compte-rendu d'hospitalisation de cardiologie du 3 au 4 septembre 2019 précise enfin que l'intéressé " vit entre la France, l'Afrique et les USA ". Au regard de ces éléments, qui ne démontrent pas une présence continue de M. B en France depuis 2011, pas plus que l'installation du centre de ses intérêts familiaux, personnels et économiques en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " . 7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s'est fondé sur le 5° de l'article L. 612-3 précité et la circonstance que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifiait pas de circonstance particulière. S'il est constant que M. B n'a pas exécuté un arrêté du 24 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a pas fait état, lors de son audition le 5 juillet 2023, de sa volonté de se soustraire à une nouvelle mesure d'éloignement mais uniquement de ce qu'il préférerait rester en France et, s'il y était contraint, quitter le pays par ses propres moyens. Il en ressort également que M. B a fréquemment séjourné en France, est locataire d'un logement, y a créé une société et y entretient une relation affective. Enfin, si M. B s'est vu opposer une décision de refus de titre séjour en 2022, il n'est pas contesté qu'il a disposé de récépissés régulièrement renouvelés entre 2014 et cette date. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que les circonstances particulières de son séjour en France justifiaient l'octroi d'un délai de départ volontaire et donc que la décision lui refusant un tel délai est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant les pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des éléments circonstanciés sur la situation de M. B et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que l'arrêté n'est pas contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 11. La décision interdisant M. B de retour sur le territoire est fondée sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Dès lors que cette décision est illégale et doit être annulée, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour volontaire d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". 14. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement et de lui impartir un délai de deux mois pour y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Winkopp-Toch Le président-rapporteur, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305495_20230921
Données disponibles
- Texte intégral