TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305495_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme C veuve B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa d'entrée et de court séjour demandé, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission de recours était irrégulièrement composée ;
- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ;
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a, le 19 janvier 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de délivrer le visa demandé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), afin de rendre visite à ses enfants résidant en France. Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 5 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme C veuve B. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressée et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme C veuve B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme C veuve B.
Article 2 : L'État versera à Mme A C veuve B la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2305495_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel