TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305496_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 24 avril 2023 sous le numéro 2305554, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués en sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2305496, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 12 septembre 1998, M. B A est entré sur le territoire français en août 2012. Le 10 avril 2019, l'intéressé a obtenu un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " renouvelé à deux reprises jusqu'au 8 octobre 2021. Par arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés par voie administrative le 20 avril 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305496 et 2305554 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête n°2305554 tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 9 mars 2023 : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 5. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. A, notamment le fait qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien précité, qu'une telle demande peut être refusée du fait de l'existence d'une menace pour l'ordre public et que M. A a été condamné le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une amende de 500 euros pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) et pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, puis le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres à une amende de 400 euros et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite sans permis, puis le 14 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 75 jours-amende pour des faits de conduite sans permis, puis le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) et de conduite sans permis. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise également que M. A est célibataire, sans enfant, qu'il est entré en France régulièrement le 19 août 2012 à l'âge de 13 ans et 11 mois, qu'il a été placé sous récépissé du 16 janvier 2017 au 9 avril 2019, avant de se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " renouvelé à deux reprises jusqu'au 8 octobre 2021, qu'il occupe un emploi de magasinier/livreur depuis le 20 décembre 2021, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, qu'il n'existe pas d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français et qu'il ne peut invoquer la protection contre l'éloignement prévue par l'article L. 611-3 du code précité. En outre, l'arrêté mentionne que, de par ses antécédents judiciaires, le comportement de M. A est de nature à troubler l'ordre public et qu'il y a donc lieu de lui refuser le délai de départ volontaire de 30 jours. Enfin, l'arrêté précise que le comportement de l'intéressé, condamné à quatre reprises en deux ans pour des délits routiers et qui s'est de nouveau fait connaitre des services de police le 5 février 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur sans assurance, démontre un comportement dangereux et constitue une menace actuelle à l'ordre public, que, s'il a été recueilli le 13 mai 2015 par kafala par sa sœur avec l'accord de ses parents résidant en Algérie à cette date, il n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'ainsi la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis août 2012, qu'il est hébergé chez sa sœur qui l'a adopté par kafala en 2015 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, la durée de son séjour en France ne démontre pas, à elle seule que le requérant y a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Sur ce point, si M. A démontre que sa sœur réside régulièrement en France, il ne justifie pas de l'existence d'autres attaches privées et familiales sur le territoire français. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Par ailleurs, s'il exerce une activité professionnelle de livreur depuis octobre 2021, soit depuis 18 mois à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière insertion au sein de la société française et, à l'inverse, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 18 septembre 2020 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et usage illicite de stupéfiants, puis le 22 décembre 2020 pour conduite sans permis, puis le 14 juin 2021 pour conduite sans permis, puis le 23 juin 2021 pour conduite sans permis et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, infraction commise malgré une première condamnation pour le même motif et dont la gravité ne saurait être minimisée eu égard au risque que cette situation représente tant pour le requérant que pour les autres usagers de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient que " sa sécurité ne pourrait être assurée " en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, et d'aucune pièce, permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté du 4 avril 2023 : 15. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 16. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation de M. A, notamment le fait qu'il fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, qu'il est connu défavorablement des services de police dès lors qu'il a été condamné le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'usage illicite de stupéfiants, le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres pour des faits de conduite sans permis, le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de conduite sans permis, le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite sans permis, qu'il est célibataire, sans enfant, et que, s'il a été recueilli le 13 mars 2015 par kafala par sa sœur avec l'accord de ses parents résidant en Algérie à cette date, il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne également les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A détient un passeport, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 19. Si M. A justifie exercer une activité professionnelle de livreur, il n'apporte aucune précision sur ses lieux et horaires de travail et n'allègue pas que ceux-ci seraient incompatibles avec la mesure attaquée. Dans ces conditions, M. A, qui déclare résider à Rueil Malmaison dans les Hauts-de-Seine, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation d'être présent à son domicile le vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8 à 10h, ainsi que de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Rueil-Malmaison présenterait un caractère disproportionné. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les horaires précités pourront être modifiés par l'administration sur justification, par l'intéressé, d'impératifs de vie privée et familiale et qu'il dispose de la possibilité de solliciter du préfet l'autorisation de se déplacer en dehors des limites du département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 21. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2012 et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire français. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet d'obliger le requérant à quitter le territoire français. En outre, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas que les modalités de l'assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en l'assignant à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation des requêtes n°2305496 et 2305554 doit être rejeté. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2305554 est rejeté. Article 3 : La requête n°2305496 de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé D. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2305554
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305496_20230512
Données disponibles
- Texte intégral