TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305496_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 8 mai 2024, M. D et M. A B, représentés par Me B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a, au nom de la commune, exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé lieu-dit Les Contamines sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 4 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision rejetant leur recours gracieux méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'elle ne comporte pas le nom ni le prénom de son signataire ; - la décision rejetant leur recours gracieux est entaché d'incompétence du signataire de la décision, qui n'avait pas reçu délégation régulière du maire pour ce faire ; - le droit de préemption n'a pas été régulièrement institué, dès lors qu'il n'est pas justifié, d'une part, que la délibération du 26 mars 2004 instituant le droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines et toutes les zones d'urbanisation future aurait fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'une copie de cette délibération aurait été transmise conformément aux dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme ; par voie de conséquence, l'arrêté du 13 janvier 2023 d'exercice du droit de préemption est dépourvu de base légale ; - l'arrêté du 13 janvier 2023 est entaché d'incompétence, faute pour la commune de produire la délibération accordant au maire délégation pour exercer le droit de préemption au nom de la commune ; - l'arrêté du 13 janvier 2023 est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne mentionne pas la nature du projet et ne fait pas apparaître la réalité du projet pour lequel le droit de préemption est exercé ; les seules références à une orientation du plan local de l'habitat et au projet de révision de plan local d'urbanisme ne sont à ce titre pas suffisantes ; - la réalité du projet n'est pas établie et aucun projet d'aménagement incluant la parcelle dont ils sont propriétaires n'existait à la date de la décision de préemption. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2024 et le 15 mai 2024, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par Me Bourillon (AARPI Urban Conseil Avocats Associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum de M. C B et M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens dirigés contre la décision du 4 mai 2023 rejetant le recours gracieux sont irrecevables ; - la délibération du 26 mars 2004 a été régulièrement affichée et publiée, conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; - l'absence de respect des formalités de transmission d'une copie de la délibération aux personnes mentionnées à l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme est sans incidence sur le caractère exécutoire de ladite délibération ; - le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption, le 8 juillet 2022 puis le 28 septembre 2022 ; - la décision de préemption du 13 janvier 2023 est suffisamment motivée ; - la commune justifie d'un réel projet, présentant un intérêt public suffisant, à savoir la réalisation d'un programme de logements comportant 35 % de logements sociaux, dont la réalité est attestée par un compte rendu de réunion en mairie du 10 juin 2022 et une esquisse réalisée en octobre 2022. Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2024. Un mémoire produit par MM. B, enregistré le 16 mai 2024, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites par la commune de Villieu-Loyes-Mollon, à la demande du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le 17 et le 20 mai 2024. Vu : - l'ordonnance du 19 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - les conclusions de M. Borges-Pinto, - les observations de Me B, pour les requérants, - et les observations de Me Manzoni, pour la commune de Villieu-Loyes-Mollon. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2022 a été enregistrée en mairie de Villieu-Loyes-Mollon (Ain) une déclaration d'intention d'aliéner un bien immobilier non bâti d'une superficie de 601 m² situé au lieu-dit Les Contamines, parcelle cadastrée section A numéro 76, sur le territoire de la commune, pour un montant de 90 000 euros, outre des frais de commission de 8 000 euros à la charge du vendeur. Le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a fait connaître son intention d'exercer le droit de préemption urbain. Par arrêté du 13 janvier 2023, le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a, au nom de la commune, exercé le droit de préemption urbain sur ce bien immobilier. MM. B, propriétaires indivis du bien en cause, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par un courrier du 9 mars 2023. Par leur requête, les consorts B sollicitent l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 ainsi que celle de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a rejeté leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ". Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (). / () / Ce droit de préemption est ouvert à la commune. () / (). " Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " Aux termes de l'article R. 211-1 de ce code : " Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. " 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal () décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. " Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme : " Le maire () adresse sans délai au directeur départemental () des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. " 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme que, pour revêtir un caractère exécutoire, la délibération instaurant le droit de préemption doit avoir été affichée en mairie pendant un mois et insérée dans deux journaux diffusés dans le département. En revanche, les formalités mentionnées à l'article R. 211-3 du même code sont sans incidence sur le caractère exécutoire de la délibération instaurant le droit de préemption. 5. La commune produit dans le cadre de la présente instance, d'une part, une copie de la délibération du 26 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a décidé d'instituer le droit de préemption urbain sur toutes les zones U et toutes les zones AU de la commune, d'autre part, une attestation daté du 30 avril 2004 du maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon certifiant que la délibération du 26 mars 2004 instituant le droit de préemption urbain a été reçue en préfecture le 9 avril 2004, a été affichée en mairie le 22 avril 2004 pour un mois et a fait l'objet d'une mention dans le journal " Le Progrès " du 26 avril 2004 et dans le journal " Voix de l'Ain " le 30 avril 2004 et, enfin, une copie desdits journaux comportant mention de cette délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de base légale puisque la délibération du 26 mars 2004 méconnaîtrait les articles R. 211-2 et R. 211-3 du code de l'urbanisme et n'aurait ainsi pas régulièrement institué le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du territoire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 septembre 2022, régulièrement publiée et transmise en préfecture, le conseil municipal de la commune de Villieu-Loyes-Mollon avait accordé au maire délégation pour exercer le droit de préemption au nom de la commune, pour des opérations d'un montant inférieur à 500 000 euros. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 13 janvier 2023 doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. À cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe. 8. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 13 janvier 2023 contesté que la commune a exercé son droit de préemption urbain sur le bien immobilier sis parcelle cadastrée section A n° 76, au visa du programme local de l'habitat de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain et du projet de révision du plan local d'urbanisme communal et en considération du fait que la commune est déjà propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 70, 71, 72, 73, 74 et 75, en vue de réaliser " un programme de logements comprenant 35 % de logements sociaux ". Ainsi, la décision de préemption, qui fait apparaitre la nature du projet envisagé, était suffisamment motivée. 9. D'autre part, la commune produit dans le cadre de la présente instance le compte-rendu d'une réunion informelle s'étant tenue le 10 juin 2022 entre des représentants d'une société d'aménagement et des représentants de la commune, relative au projet d'" aménagement vers le cimetière Loyes ", secteur correspondant aux parcelles A 70, 71, 72, 73 et 75 communales, le compte-rendu précisant explicitement que la préemption de la parcelle n° 76 " nécessite " un " projet ", que la société SEFI s'engage à travailler sur un projet comportant cinq " logements locatifs sociaux " (LLS) et huit logements " libres ", et qu'il est nécessaire de " recevoir [un] nouveau projet avec option et explication afin de valider ou non la nécessité de préempter la parcelle A 76 ". Elle produit également un document graphique réalisé par la société SEFI et daté du mois d'octobre 2022, figurant un projet d'une opération de construction de logements sur la zone considérée, incluant la parcelle cadastrée A n° 76, transformée en voie permettant de décaler le chemin existant vers l'ouest et de relier les deux voies de circulation publique longeant le projet au nord et au sud. Dans ces conditions, la commune justifie de la réalité d'un projet de programme de logements sur le terrain considéré à la date de la décision attaquée. 10. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 13 janvier 2023 portant exercice du droit de préemption n'est pas suffisamment motivé, ni qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, doivent de même être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Villieu-Loyes-Mollon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2305496 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villieu-Loyes-Mollon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Villieu-Loyes-Mollon. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, G. Maubon Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA694 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305496_20240604
TA3328 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2305496_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel