TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305496_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2023 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Verrier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer cette carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision querellée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l'objet n'est pas mentionnée à cet article. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ; - il sollicite la substitution des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle de l'article L. 432-12 du même comme base légale de la décision attaquée. Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur - et les observations de Me Schlembach, substituant Me Verrier, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe né le 21 décembre 1996, s'est vu délivrer le 8 juillet 2015 une carte de résident. Toutefois, par une décision du 4 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a entendu mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a procédé au retrait de la carte de résident ainsi qu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". Les dispositions des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 et de l'article 433-6 du code pénal ont toutes pour objet de réprimer les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers. 3. Pour faire application de ces dispositions à l'encontre de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que ce dernier avait été condamné le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants, puis le 10 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d'acquisition, détention et cession non autorisée de stupéfiants, ainsi que détention non autorisée d'un arme, le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice pour des faits similaires et enfin le 2 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de menaces de mort réitérées. De telles infractions ne figurent pas parmi celles au titre desquelles l'administration peut faire application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 6. Si le préfet des Alpes-Maritimes sollicite la substitution des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle de l'article L. 432-12 du même code, comme fondement de la décision en litige, il ressort de cette dernière que le préfet a entendu retirer la carte de résident dont bénéficiait M. B et non en refuser le renouvellement. Or, les dispositions invoquées par le préfet ne permettent pas à l'administration de retirer une carte de résident, mais simplement de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour qui aurait été sollicité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une menace à l'ordre public que constituerait l'intéressée, les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas de fonder légalement la décision querellée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de restituer à M. B la carte de résident dont il bénéficiait jusqu'alors, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B la carte de résident dont il bénéficiait jusqu'alors dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé G. TAORMINA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2305496_20250115
Données disponibles
- Texte intégral