TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305497_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2023 et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis 2000 et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Cujas, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, qui précise qu'il réside en France depuis 2000 et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 14 septembre 1986, M. B A déclare être entré sur le territoire français en août 2000. Le 13 mars 2015, l'intéressé a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé depuis lors. Le 7 septembre 2022, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende 300 euros pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés par voie administrative le 20 avril 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 5. M. A, né le 16 septembre 1986, soutient qu'il réside habituellement en France depuis août 2000 et produit en ce sens un courrier de l'inspection académique de la Seine-Saint-Denis daté du 5 décembre 2000 portant réponse à une demande de scolarisation dans ce département. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun document antérieur, était âgé de quatorze ans et deux mois à la date d'édiction de ce courrier. En outre, M. A ne démontre pas le caractère habituel et continu de sa présence en France depuis son entrée alléguée en août 2000. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'octroi d'un délai de départ volontaire a été refusé à M. A au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors que, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 7 septembre 2022, il a été condamné à une amende 300 euros pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, aussi regrettable que soit cette condamnation, M. A est titulaire d'un titre de séjour depuis mars 2015 et le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue, ni ne démontre, que le requérant aurait fait l'objet d'autres condamnations pénales ou aurait commis d'autres faits répréhensibles. Dans ces conditions, cette unique condamnation, de surcroît à une amende et non à une peine privative de liberté, n'est pas, à elle-seule, de nature à établir que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public au sens du 1° l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. Eu égard aux effets de l'annulation prononcée au point n°8, l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision du 9 mars 2023 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui lui a été notifiée concomitamment, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de l'arrêté portant assignation à résidence n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A, qui reste soumis à l'obligation de quitter le territoire français. En revanche, cette annulation implique nécessairement que, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'administration restitue son passeport à M. A et procède à un réexamen de sa situation en vue de fixer le délai de départ volontaire qui lui sera accordé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 9 mars 2023 est annulé en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire. Article 3 : L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer le passeport de M. A et de procéder à un réexamen de sa situation en vue de fixer le délai de départ volontaire qui lui sera accordé. Article 5 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé D. C La greffière, Signé S. Herve -Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305497_20230503
Données disponibles
- Texte intégral