TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305498_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 31 mai 2023 et le 14 juin 2023, M. C G, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; cette preuve incombe à la préfète du Val-de-Marne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; il a deux enfants en France ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - M. G n'était ni présent ni représenté, - et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, ressortissant ivoirien né le 19 janvier 2000 à Bouaflé Tibeita (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 août 2021 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 8 novembre 2022, confirmée le 28 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, M. G lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. G demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. G ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. G ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du 3 mai 2023 vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 novembre 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 avril 2023. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. G. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2022 a été notifiée au requérant le 25 novembre 2022 et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2023 sans que la date de notification de cette décision ne soit mentionnée. En outre, il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une décision (mention " RJ " sur le document, par opposition à la mention " RJO " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une ordonnance) dont la date, qui est celle de lecture en audience publique, est le 28 avril 2023 ainsi que cela est au demeurant confirmé à la lecture de la décision de la Cour mise au contradictoire par le magistrat désigné. En application de l'article L. 542-1 précité, la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire et celle à laquelle l'autorité administrative peut prendre la mesure litigieuse. Cette mention, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 531-19 précité, induit une présomption certes réfragable. Par suite, M. G, qui n'apporte aucun élément permettant de contester ces éléments, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait, faute que soit rapportée la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si cette formalité a été respectée. Par suite, M. G n'est pas fondé à mettre en cause la régularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. G fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside avec sa compagne et leurs deux enfants, H A E née le 22 novembre 2020 et Prince B né le 11 septembre 2022. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision quant au statut de sa compagne en France, quant à leur communauté de vie, quant à la situation des deux enfants, ni encore quant à l'insertion de cette famille dans la société française. A supposer que Mme G, sa compagne et leurs enfants aient établi leur vie familiale en France, rien ne s'oppose à la reconstitution hors de France de la cellule familiale du requérant avec sa compagne, également ressortissante ivoirienne, dont la régularité du séjour n'est ni alléguée ni établie, et leurs deux enfants compte tenu de leur jeune âge. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge des enfants, n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants de suivre une scolarité en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l'article 3 précité doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". 15. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. G est un ressortissant ivoirien, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 16. En second lieu, M. G fait valoir qu'il craint en cas de retour en d'être soumis à des persécutions suite au conflit foncier qui l'oppose à son frère aîné et suite au conflit matrimonial qui l'oppose à l'oncle de sa compagne. Toutefois, et alors même que la demande d'asile de M. G a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonctions ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire de M. G. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305498_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel