TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2305499_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2023, M. A G, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit quant à sa situation personnelle et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, substituant Me Karzazi, avocat de M. G, qui soulève un moyen nouveau, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en ce que la durée de trois ans est excessive au regard des infractions commises ; - les observations de M. G, assisté de Mme H, interprète en langue arabe. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France en mars 2022. Par jugement du 21 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Colmar, il a été condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, rébellion, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive au regard des circonstances. Par l'arrêté attaqué du 26 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, par arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme J F, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. K I, directeur de la réglementation, de M. B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. I, M. C et Mme D n'auraient pas été absents ou empêchés lors de l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire de l'arrêté, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Contrairement à ce que M. G soutient, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour en France, le préfet du Haut-Rhin lui ayant fait parvenir le 24 juillet 2023 un formulaire de recueil de ses observations sur la possibilité de telles décisions à son encontre. Ce formulaire en langue française était accompagné d'une copie en langue arabe, et le requérant y a répondu de manière précise et circonstanciée par écrit, le même jour, en français. Ainsi, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie du fait du non-respect de la procédure contradictoire. 5. En troisième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative étant postérieures à son édiction, la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur sa légalité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. G est rentré très récemment en France, et a passé la majeure partie de son séjour sur le territoire en détention. Si le requérant a affirmé lors de l'audience entretenir une relation amoureuse, cette circonstance n'est établie par aucune pièce du dossier, étant à ce titre précisé que cet élément d'information ne figure pas dans les observations formulées par l'intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire. En tout état de cause, cette hypothétique relation, dont n'est issu aucun enfant, serait dépourvue de toute ancienneté et stabilité, du fait de l'incarcération de M. G. Par ailleurs, M. G n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside encore sa mère. Enfin, les circonstances qu'une cousine du requérant serait prête à l'héberger, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Pour prononcer une interdiction de retour en France à l'encontre de M. G et fixer la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet du Haut-Rhin a considéré que la durée de présence en France du requérant ne présentait pas de caractère d'ancienneté suffisant au regard des conditions de son séjour, que les justifications sur sa vie privée et familiale étaient insuffisantes, et que son comportement était de nature à troubler gravement l'ordre public. Si M. G conteste cette dernière appréciation, il est constant que les faits pour lesquels il a été condamné à la peine importante de dix-huit mois d'emprisonnement ont été commis en septembre 2022, soit six mois après son entrée sur le territoire, et concernaient, outre un refus d'obtempérer qui implique nécessairement un danger pour les divers usagers de la route, des faits de rébellion et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Au regard de la menace effective et actuelle pour l'ordre public constitué par le comportement du requérant, et de ses conditions de séjour en France, qui ne permettent pas de témoigner de son intégration ou d'une volonté en ce sens, le préfet du Haut-Rhin a légalement pu prononcer à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans, les regrets tardifs exprimés lors de l'audience étant sans incidence sur la caractérisation de cette situation. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit ainsi être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 8 août 2023. Le magistrat désigné, V. Pouget-VitaleLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2305499_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel