TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305499_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. E A C, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023, par laquelle l'université Grenoble Alpes a refusé son admission en 1ère année du master droit notarial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes de l'admettre à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, en 1ère année du master droit notarial dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes une somme de 1 200 euros à verser à Me Ricci sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les cours du master ont commencé le 4 septembre 2023 et que toutes ses candidatures à des master ont été rejetées ; - les dispositions réglementaires qui auraient été prises pour définir les modalités de sélection retenues pour l'accès à ce master au titre de l'année universitaire 2023-2024 ne lui sont pas opposables dès lors que l'université n'a pas procédé aux mesures de publicité suffisantes et adéquates et qu'elles n'ont pas été transmises au recteur. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2305497 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pfauwadel a lu son rapport au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Une note en délibéré présentée pour M. A C a été enregistrée le 12 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. A B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. 3. La requête étant manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C, à Me Ricci et à l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2305499_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel