TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305499_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - il méconnaît les articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 heures. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 12 août 2017 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. L'intéressé a sollicité, le 28 septembre 2022, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 16 janvier 2023, notifié le 23 janvier 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. C D, adjoint au chef de bureau, chef de la mission asile du Bureau de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. D a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l'intéressé dispose d'attaches familiales en Suisse et en Allemagne. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En l'espèce, M. A déclare être entré en France pour la dernière fois le 12 août 2017, et s'y maintenir continûment depuis lors. A supposer cette circonstance établie, la seule durée de son séjour ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Il est par ailleurs constant que son épouse avec lequel il établit être marié depuis le 22 août 2005, également en situation irrégulière, a fait l'objet le 16 janvier 2023 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, le requérant ne justifie pas, par la production de promesses d'embauche à temps partiel et de quelques fiches de paie portant sur une période postérieure à la décision attaquée, d'une insertion professionnelle caractérisée sur le territoire français où il s'est maintenu irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d'asile. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, dont l'aîné est désormais majeur, sur le territoire, il n'établit ni même n'allègue qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarisation au Kosovo, de sorte qu'aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont l'intéressé et son épouse ont la nationalité. Au surplus, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou, à tout le moins, hors de France dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'une de ses sœurs réside en Suisse et qu'un membre de sa fratrie réside en Allemagne. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. En se bornant à faire référence à son parcours professionnel, à la scolarisation de ses enfants et à sa situation familiale, M. A qui n'a au demeurant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste de sa situation en France. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale. ". 11. Quoiqu'avérée par les pièces versées aux débats, la réussite scolaire des enfants du requérant, ne saurait justifier, à elle seule, leur maintien sur le territoire alors même qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est ni établi ni n'allégué que la scolarisation de son fils, âgé de 17 ans et de sa fille, âgée de 14 ans à la date des décisions attaquées ne pourrait se poursuivre au Kosovo. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant pourrait se reconstituer au Kosovo, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". Aux termes de l'article 14 de la même directive : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9: a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue; b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés; c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour; d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. () ". 13. Le requérant ne peut utilement se prévaloir directement à l'encontre de l'arrêté litigieux des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont les objectifs ont été régulièrement transposés dans l'ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistés de M. Brémond greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305499_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel