TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305500_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors que l'absence de rendez-vous la place en situation irrégulière ce qui l'expose à une mesure d'éloignement, l'empêche de déposer sa demande de titre de séjour ce qui la maintient dans une situation d'insécurité juridique et d'instabilité professionnelle alors qu'elle remplit les conditions propres à lui voir délivrer un titre de séjour ; - sa demande est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requérante a été invitée à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 juin 2023 à 10h15 afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, Mme B maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1954, est entrée en France le 10 janvier 2020 munie d'un visa type " C " qui a expiré le 8 janvier 2022. Le 25 janvier 2022 elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423 -23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site démarches simplifiées. Sa demande ayant été classée sans suite, elle a sollicité le 19 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 7 juin 2023 aux fins de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, qui ne peut se substituer à l'administration, de prescrire au préfet de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier déposé par le requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction de délivrance de récépissé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305500
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2305500_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel