TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305500_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et me 14 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la règle selon laquelle le préfet doit produire la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle n'a pas été prise de manière contradictoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023. Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - Mme D n'était ni présente ni représentée ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 30 septembre 1999 à Bouafle Tibeita (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français, pour y solliciter l'asile le 8 août 2021 selon ses déclarations. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 8 novembre 2022, confirmée par la décision du 28 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du 3 mai 2023 vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 novembre 2022 notifiée le 25 novembre 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 avril 2023 notifiée le jour même. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2022 a été notifiée à Mme D le 25 novembre 2022 et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2023 n'a pas été notifiée à la requérante. Toutefois, d'une part, il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une décision (mention " RJ " sur le document, par opposition à la mention " RJO " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une ordonnance). Il ressort également de ce document que la mention " date décision " correspond à la date de lecture en audience publique de cette décision de la Cour qui, en l'espèce est le 28 avril 2023, ainsi que cela est au demeurant confirmé à la lecture de la décision de la Cour mise au contradictoire par le magistrat désigné. D'autre part, en application de l'article L. 542-1 précité, la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire de l'intéressée, et la date à laquelle l'autorité administrative peut prendre la mesure d'éloignement. Si la mention de cette date dans le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense induit une présomption, certes réfragable, Mme D, n'apporte aucun élément permettant de contester cet élément. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait, faute que soit rapportée la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'irrégularité ou serait entachée d'une errer de droit ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances empêcheraient la reconstitution hors de France de la cellule familiale constituée par Mme D, son conjoint et leurs deux enfants. De même, compte tenu du jeune âge des deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient débuter une scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l'article 3 précité, doit être écarté. Pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, si Mme D fait valoir d'une manière générale que la décision en litige est entachée d'erreurs de droit au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de celles de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 13. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. En premier lieu, l'arrêté en litige du 3 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressée pourra être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 15. En deuxième lieu, à supposer que Mme D ait entendu soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui fixant son pays de renvoi d'office, cette mesure, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures de la requérante qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 16. En troisième lieu, si Mme D fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en Côte d'Ivoire en raison de son refus d'épouser un oncle et d'être soumise à des mutilations sexuelles féminines, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, Mme D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 lui fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire Mme D à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305500_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel