TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305500_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2023 et 18 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public qu'il constituerait. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023 le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 24 janvier 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981, déclare être entré à Mayotte en 2014 puis, sous couvert d'un passeport délivré par l'Union des Comores valable du 26 janvier 2021 au 26 janvier 2026, être venu s'installer en France métropolitaine le 2 novembre 2021. Il a alors bénéficié de plusieurs récépissés et d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " valable jusqu'au 3 mai 2023. Le 18 mars 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de français " et de " parent d'un enfant français ". Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Tarn a considéré que son comportement constituait une menace à l'ordre public dès lors, d'une part, qu'il a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie commis en janvier 2016, d'autre part, que le fichier de traitement des antécédents judiciaires fait apparaitre qu'il est également connu des services de police pour des faits commis entre 2017 et 2020 de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, d'abus de confiance, de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi pour absence d'autorisation de stationnement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'examen du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que les faits survenus entre 2017 et 2020, dont le requérant conteste la matérialité, aient donné lieu à une condamnation pénale. Si le requérant a effectivement été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement, au demeurant avec sursis, par jugement du 25 janvier 2017 du tribunal correctionnel pour des faits d'escroquerie commis le 22 janvier 2016, ces faits, qui remontent à plus de sept ans et qui n'ont pas fait obstacle à la délivrance de titres de séjour au profit du requérant jusqu'au 3 mai 2023, apparaissent à la fois anciens et isolés à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. Dans ces conditions, et alors que M. B est entré à Mayotte en 2014, qu'il s'est marié le 9 juin 2021 avec une ressortissante de nationalité française, que de leur relation sont nés trois enfants les 8 décembre 2019, 7 décembre 2021 et 30 avril 2023 dont il n'est pas contesté que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation, et qu'il est inséré professionnellement, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée signé le 8 décembre 2021 en qualité d'opérateur deuxième transformations des viandes lui procurant une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 668 euros, les éléments retenus par le préfet du Tarn ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une menace suffisamment grave pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de titre de séjour sollicité. Par suite, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 20 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous la seule réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Tarn d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 du préfet du Tarn est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pamponneau et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2305500_20240319
Données disponibles
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