TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305501_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais, pour le compte du préfet du Morbihan, a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Cité Marine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui accorder une autorisation de travail ou, pour le moins, examiner à nouveau sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il soulève des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu la requête au fond n° 2305499. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Cité Marine a déposé, le 21 août 2023, une demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. A, à laquelle le service interrégional de la main d'œuvre étrangère compétent situé à Béthune (Pas-de-Calais) a opposé, au nom du préfet du Morbihan, un refus, par décision du 5 septembre 2023. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus d'autorisation de travail opposé à la société Cité Marine, M. A soutient qu'il va être privé de ressources, qu'il est empêché de solliciter un titre de séjour et que le secteur de l'agro-alimentaire peine à recruter. 5. Toutefois, le refus d'autorisation de travail litigieux n'a pas pour effet direct de placer M. A en situation irrégulière et, eu égard au motif de refus de la décision attaquée, M. A a la faculté de présenter une nouvelle demande d'autorisation de travail. M. A n'est par ailleurs aucunement empêché de présenter un titre de séjour sur un autre fondement et, en particulier, un titre de séjour mention étudiant, lequel permet, comme cela a été le cas depuis son entrée en France, sous couvert d'un visa de long séjour, d'exercer une activité salariée dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail soit 964 heures maximum. Au demeurant, M. A a dû justifier lors de son entrée en France qu'il disposait de ressources suffisantes. Enfin, M. A ne peut évidemment se prévaloir de qu'il est empêché de poursuivre l'exécution du contrat de travail à temps plein qu'il a conclu avec la société Cité Marine le 17 juillet 2023 soit avant même le dépôt de la demande d'autorisation de travail. Quant aux difficultés éprouvées par le secteur de l'agro-alimentaire pour recruter depuis plusieurs mois, M. A n'établit pas que la société Cité Marine serait dans l'impossibilité de recruter un agent de maintenance industrielle. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence ne peut donc être tenue pour remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. EtienvreLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2305501_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel