TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305501_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 7 novembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commune de La Gaude s'est opposée à la déclaration préalable pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1 077 Vieux Chemin de Cagnes, lieu-dit " Les Vergers " ;
2°) d'enjoindre au maire de La Gaude d'instruire la déclaration préalable en lui délivrant une décision dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs ; la partie de territoire sur laquelle la station relais en litige doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux alors que la société a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture qui ne sont pas atteints ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'auteur de l'acte n'est pas compétent ;
* la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; la commune a dénaturé les pièces du dossier qui lui a été soumis ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et a entaché sa décision d'une erreur de droit : à défaut d'établir l'absence de caducité du permis de construire initial, la commune ne peut motiver son refus en arguant que le projet relève d'une demande permis modificatif ; le projet en litige ne relève pas et ne peut pas relever, en tout état de cause, du régime du permis de construire modificatif.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 22 octobre 20232 sous le n° 2305206, par laquelle la société requérante demande au tribunal l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
- les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile ; il a repris à la barre les moyens et arguments invoqués dans sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commune de La Gaude s'est opposée à la demande de déclaration préalable que l'opérateur a présentée, le 4 août 2023, en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au 1077 Vieux Chemin de Cannes au lieudit " Les Vergers ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt propre de la société requérante qui a pris des engagements dans le cadre du cahier des charges au titre de cette couverture, et compte tenu d'une part, que le projet permettra de combler un trou dans la couverture par les réseaux de téléphonie 3 G et 4 G, d'autre part, que la décision en litige fait obstacle à la mise en service de l'équipement nécessaire, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour s'opposer à la demande de déclaration préalable, la commune de La Gaude a retenu que le projet de la société requérante relevait du régime du permis de construire modificatif, en l'absence de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée en mairie, le projet se situant sur l'unité foncière déclarée dans un permis de construire délivré le 17 avril 2019 et qui n'a pas été déclaré achevé.
6. Le moyen invoqué par la société Free Mobile tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le projet d'antenne relais n'étant pas attenant ni structurellement lié à l'habitation concernée par le permis de construire du 17 avril 2019, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commune de La Gaude du 24 août 2023 et d'ordonner au maire de La Gaude de statuer à nouveau sur la demande de déclaration préalable de travaux, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Gaude, partie perdante, le versement à la société Free Mobile d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle le maire de la commune de La Gaude s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1 077 Vieux Chemin de Cagnes, lieu-dit " Les Vergers " à La Gaude, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation présentée par la société Free Mobile.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de la Gaude de réexaminer la demande de déclaration préalable de la société Free Mobile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La commune de La Gaude versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de La Gaude.
Fait à Nice, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305501_20231124
Données disponibles
- Texte intégral