TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305502_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, peinant ainsi à subvenir à ses besoins élémentaires et se trouve dès lors dans une situation de vulnérabilité extrême ; - la décision attaquée est par ailleurs irrégulière dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été examinée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que, contrairement aux mentions de la décision attaquée, il n'a pas effectué de demande de réexamen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé ne bénéficie plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de juin 2017, date à laquelle il a retiré sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il ne justifie par ailleurs pas d'une situation de vulnérabilité de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions applicables ; - la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ; - la circonstance qu'il ait présenté une nouvelle demande d'asile après retrait de sa demande initiale enregistrée le 28 octobre 2015 constitue une demande de réexamen ; ce seul motif autorisait l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; la décision n'est donc entachée d'aucune erreur de fait ni de droit ; - une évaluation de vulnérabilité a bien été effectuée le 1er juin 2023, au cours de laquelle un dossier Medzo lui a été remis, qu'il n'a pas retourné ; il ne produit par ailleurs aucun élément médical et sa situation de particulière vulnérabilité n'est corroborée par aucun élément. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistré le 1er août 2023 sous le n° 2305501 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 août 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. Le requérant et le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. M. B, ressortissant camerounais né le 22 février 1982, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2015. Il a expressément retiré sa demande le 9 mai 2017. En date du 1er juin 2023, il a réitéré sa demande d'asile, enregistrée en procédure Dublin. Par décision du même jour, après évaluation de sa situation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'agissait d'une demande de réexamen. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés et visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 5. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension du requérant ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 18 août 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305502_20230818
Données disponibles
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