TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305503_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 M. A D, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jour, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 à Sernate (Mali), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 5 juillet 2022. M. D a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par une ordonnance du 21 octobre 2022. Le requérant a sollicité le 3 février 2023 le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 8 février 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. D demande la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-04-27-00008 du 28 avril suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. D fait valoir qu'il encourt un risque d'être persécuté et emprisonné en cas de retour au Mali en raison du conflit foncier qui l'a opposé à un riche commerçant qui a accaparé ses terres avec l'accord des autorités, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont l'ordonnance, qui a été versée au débat par le requérant lui-même, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2023 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305503_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel