TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305504_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi en l'absence de récépissé dans le délai de quinze jours ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour elle d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction voire un récépissé, la préfecture ne lui offrant aucune alternative ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A à la préfecture le 20 avril 2023 afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, Mme A, représentée par Me Baisecourt, déclare se désister de ses conclusions aux fin d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le juge des référés, H. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305504/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2305504_20230403
Données disponibles
- Texte intégral