TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305504_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 7 et 28 juillet 2023, M. B A, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnait, ce faisant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juillet 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. Steven Maljevic ;
- les observations de Me Cariti-Brankov, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais né le 18 avril 1992 à Chaves, a été condamné par la cour d'appel de Paris, le 13 février 2023, à une peine de douze mois d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". L'article L. 234-1 prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
3. Il ressort de pièces du dossier que M. A, qui a la nationalité portugaise, soutient être entré en France le 10 octobre 2011 à l'âge de 19 ans et produit de nombreuses pièces pour y justifier de sa résidence. Sont notamment communiqués un certificat de travail pour la période du 2 avril 2012 au 31 août 2015, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 et ses bulletins de paie du mois d'octobre 2011 au mois de décembre 2022. Il produit également ses avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2013 à 2020, dont il résulte la perception de salaires sur toute cette période. Enfin, il verse un document établi le 15 juillet 2023 par lequel son employeur atteste que malgré son incarcération, il était toujours, à la date de la décision litigieuse, employé à temps plein en qualité de " polisseur ". Ainsi, et alors même qu'il a été incarcéré depuis le 12 décembre 2022, M. A établit, par l'ensemble de ces pièces, vivre en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans et y exercer une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2011. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, il avait acquis, par application combinée des dispositions des articles L. 233-1 et L 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-2 du même code alors même que sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions et à en demander, pour ce motif, son annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision d'interdiction de circulation pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A et à au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305504_20230816
Données disponibles
- Texte intégral